Le suffrage constaté sur une liste d'émargement par l'apposition de deux ronds est régulier, dès lors qu'il ressort de la pièce d'identité de l'électeur qu'il s'agit de la même signature, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4593 AN, du 11 octobre 2012
N° Lexbase : A1661IU3). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans une circonscription pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Le Conseil rappelle qu'il ressort des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L2789AAK) et du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code (
N° Lexbase : L2791AAM), destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement. Or, il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. En revanche, le suffrage constaté sur la liste d'émargement par l'apposition de deux ronds est régulier, dès lors qu'il ressort de la pièce d'identité de l'électeur qu'il s'agit de la même signature. En outre, si le nom du mandataire ne figure pas à côté du nom du mandant pour six électeurs ayant voté par procuration, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L1978HW8), cette omission ne doit, toutefois, pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1910A8A).
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