Lexbase Social n°872 du 8 juillet 2021 : Social général

[Actes de colloques] Avant-propos

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[Actes de colloques] Avant-propos. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69658706-actes-de-colloques-avantpropos
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par Bérengère Legros, Maître de conférences HDR en droit privé à l'Université de Lille, l’EREDS/CRDP

le 22 Juillet 2021

 


Le 13 avril 2021, s'est tenu à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille, un colloque sur le thème « Le vieillissement, à l’épreuve des choix », sous la direction scientifique de Bérengère Legros, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lille. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Social vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N8213BYT).

Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.


 

Le vieillissement de l'Homme conduit à sa stigmatisation sociale lors de deux moments charnières de sa vie : lorsqu'il devient dans le monde de l'entreprise un « senior» et lorsqu'il devient « dépendant ». Le droit est sollicité de manière récurrente autour de ces temporalités particulières, la première dans une phase où il est encore un « actif » [1] ou tente de le rester, la seconde lorsqu'il ne l'est plus et où son autonomie physique et/ou psychique s'amenuise considérablement.

Ces deux phases mettent en saillance la vulnérabilité de l'Homme en raison de son âge, les sémantiques utilisées couramment pour le qualifier en sont l'illustration. Sont relevées celles de « seniors » pour les deux périodes [2] et celle de « baby-boomer »  pour la seconde, terminologie devenue péjorative au fil du temps. L'illustre son utilisation, lors de la première phase du confinement liée à la covid-19 au premier semestre 2020, le virus s'est vu affublé sur certains réseaux sociaux d' « exterminateur de baby-boomers », plaisanterie de mauvais goût, diffusée au niveau mondial, alors que 90 % des 200 000 (premiers) morts avaient, à l’époque, plus de 70 ans [3].

Aux sollicitations actuelles du créateur de la norme sur la prise en charge de la dépendance et du financement pérenne des retraites alors que, selon le Conseil d'orientation des retraites, le système français accorde actuellement aux retraités un « niveau de vie moyen » « légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population » [4] [5], s'ajoute l'aggravation d'une fracture générationnelle générée par la pandémie entre des aînés, sacrifiés lors du premier déconfinement au nom de la relance économique, et les jeunes générations qui l'étaient lors du premier confinement et qui le sont encore en avril 2021 où l’épidémie n’est pas encore maîtrisée et où la liberté de déplacement est limitée.

Certains l'ont qualifiée en France, en juillet 2020, de « guerre silencieuse, presque insidieuse » [6], « le conflit latent avant la crise ». Il tend désormais à s'afficher au premier semestre 2021 sur les réseaux sociaux et dans les médias : le ressentiment tend à s'exprimer ; décomplexé [7]. Quid du « risque de délitement du lien intergénérationnel avec un risque de rupture si la crise dure » [8] ?

Le choix des qualifications de la personne vieillissante véhicule donc des représentations sociales induisant certaines valeurs transmises inéluctablement aux nouvelles générations. Pour certains, les seniors, dans le monde du travail, subissent « un traitement comparable à celui que notre société réserve aux plus anciens. La notion de ''maintien en emploi des seniors'', à la fois défensive et palliative est à cet égard révélatrice » [9].

Sont relevées dans des rapports récents des tentatives ponctuelles de changements sémantiques lors de ces deux temporalités de l'Homme vieillissant telle celle de travailleur « expérimenté » [10] ou de salariés en fin de carrière [11], pour l'un ou d' « aîné », pour l'autre. L'objectif de ce renouveau sémantique, révélateur des perceptions du corps social, est d'engendrer un changement culturel pour faire évoluer les représentations individuelles et collectives [12].

La phase de la dépendance devient la phase du « Grand âge » [13] et la perte d' « autonomie » tend à remplacer progressivement dans les rapports et les textes juridiques la sémantique « dépendance » associée au quatrième âge dépendant [14] [15]. Pour monsieur Dominique Libault, chargé de plusieurs missions sur cette thématique, l'utilisation du terme dépendance est connotée : elle retire à la personne de sa citoyenneté [16]. La stigmatisation affecte même la désignation des lieux de vie, en particulier les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Dominique Libault proposait, en mars 2019, dans son rapport « Concertation Grand âge et autonomie » de les rebaptiser  « Maisons du grand âge » ou « Maisons médicalisées des seniors » [17]. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, en octobre 2019, dans sa lutte contre toute « appellation stigmatisante et discriminante à l'encontre des personnes âgées » [18], propose d'utiliser dorénavant la terminologie « résidence d'accompagnement de soin pour aînés » (RADA) [19].

Parallèlement, certaines parutions interpellent par leur maladresse sémantique et parfois par leur finalité. Par exemple, le « Livre blanc pour valoriser le rôle social et l'utilité des aînés », rédigé en 2020 par la fondation Korian [20], inquiète par son intitulé contre-productif par rapport à son objet positif qui est de : « changer le regard sur le grand âge et de faire entendre une voix différente sur la place des aînés dans notre société » [21]. Dans le même sens, c'est également le cas, dans une moindre mesure, de la proposition de loi d'Audrey Dufeu-Schubert pour lutter contre l'âgisme, déposée en mars 2021, devant l'Assemblée nationale qui propose de « valoriser...le rôle des citoyens âgés ».

Cette présentation interroge. Après sa phase « active », et « contributive » au titre du financement de la Sécurité sociale, en général, et du régime de répartition des retraites, en particulier, l'Homme retraité devrait justifier de son existence et donc du coût qu'il impose à la société. Quelles pourraient être les conséquences si cette utilité sociale n'était pas démontrée ou voulue par les intéressés ?

L'Homme vieillissant est donc stigmatisé voire discriminé, le rapport de Mme Dufeu-Schubert, rendu au Premier ministre en décembre 2019 [22], ose utiliser le terme « âgisme » [23] pour lutter contre ce phénomène et propose des outils à cette fin déclinés dans sa proposition de loi précitée.

Le vieillissement qui impacte l'Homme, à une époque de vieillissement global de la population française où le système de retraite est en cours de réforme aux fins d'assurer sa viabilité - même si la crise sanitaire a figé pour le moment tout processus parlementaire sur cette thématique - induit la crainte d'un coût : d’une part, pour l'entreprise (lié à l'ancienneté [24] ou au risque statistique de morbidité) mais aussi pour la collectivité si le travailleur « expérimenté » est exclu du marché du travail et, d’autre part, pour la personne âgée dépendante, sa famille en ligne directe au titre de l'obligation alimentaire - des enfants aux petits-enfants [25] - voire, à défaut, la société notamment par la mise en œuvre de l'aide sociale légale [26] qui peut être obtenue tant en établissement médico-social qu'à domicile. Certaines personnes âgées font preuve d’abnégation « en vue de préserver leur famille » [27] : elles renoncent à la solliciter car elle fait l'objet d'un recours sur succession [28]. C'est le cas d'ailleurs des deux tiers des résidents éligibles à l'aide à l'hébergement [29].

Le vieillissement de l'Homme est donc à l'épreuve des choix. La société, en général, et le législateur, en particulier, se polarisent de manière récurrente sur ces deux moments clés où l'Homme devient « fragile » et où ses droits et libertés sont mis à mal et la solidarité sociale mise à l'épreuve.

            Lors de la première temporalité, l'Homme âgé « actif » demeure libre de choisir le moment de son départ à la retraite sous réserve des conditions légales. Il ne peut plus subir de clauses couperets ou « guillotines », insérées dans un contrat de travail ou une convention collective, fixant un « âge limite » entraînant la rupture de plein droit du contrat de travail, pratiques interdites par la loi n° 87-588, du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social (N° Lexbase : L2996AIS[30] [31]. La loi n° 2010-1330, du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9[32], dite « Woerth », lui accorde désormais la liberté de partir à la retraite en interdisant, sauf accord de sa part, toute rupture du contrat de travail par l'employeur entre ses 65 et 70 ans. Pour autant son maintien dans l'emploi s'avère délicat d'autant qu'il peut être victime de discrimination voire de harcèlement moral pour le contraindre à rompre le contrat de sa propre initiative. Or, l'objectif des pouvoirs publics est que le senior demeure en emploi.

La réforme dite « Woerth » reportant progressivement de 60 à 62 ans [33] l'âge légal de départ à la retraite, n'a donné lieu à aucune étude d'impact solide avant 2016 [34]. « Les entreprises n'ont pas pleinement répercuté le recul de l'âge sur la gestion de leurs effectifs, le chômage et l'inactivité jouant pour de nombreux travailleurs, le rôle de transition entre l'emploi et la retraite » [35]. Or, le maintien dans ces deux configurations a un impact inévitable pour la solidarité nationale. « Toutes les études de Pôle emploi mettent en lumière que le critère d'âge est discriminant pour le retour à l'emploi » [36] et, après 52 ans, est constatée une baisse brutale des perspectives de retour à l'emploi [37].

Depuis 1987 [38], l'emploi des seniors est devenu une préoccupation des pouvoirs publics, néanmoins, en 2019, la Cour des comptes relève que « les effets du recul des âges de départ à la retraite ont été concomitants à l'abandon de la quasi-totalité des dispositifs de la politique de l'emploi spécifiquement consacrés aux seniors », tel le contrat de génération, créé en 2013 [39] et supprimé en 2017 en raison de son insuccès [40]. Demeurent des dispositions ponctuelles pour leur maintien ou leur entrée dans l'emploi [41].

La solution offerte à la personne âgée susceptible d'être encore en emploi ne peut donc être la retraite mais le maintien en emploi d'autant que les mécanismes de départ anticipé sont réduits à peau de chagrin.

            Lors de la seconde temporalité, la volonté politique de soutenir la solidarité familiale s'est déjà traduite par petites touches législatives par la construction d'un statut éclaté de l' « aidant »  de la personne en perte d'autonomie en raison de son handicap ou de son âge avancé, frontière artificielle créée en droit du travail et en droit de la protection sociale. La première pierre du statut a été posée par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : L8098HT4[42] créant le congé de soutien familial remplacé, par la suite, par le congé de proche aidant par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement (N° Lexbase : L0847KWB[43].

Ce statut s'étoffe régulièrement comme l'illustre l'adoption du principe d'une indemnisation limitée par la Sécurité sociale [44] du congé de proche aidant en 2019 [45]. Il est néanmoins brouillé en raison de l'absence de définition juridique stabilisée [46]  (aidant familial [47], proche aidant [48], proche aidant d'une personne âgée [49]), de la dualité de cette catégorie, - fonction de la personne aidée, handicapée ou âgée en perte d'autonomie - dont les dispositions sont parfois convergentes notamment sur le congé de proche aidant ou divergentes, telle la majoration de la durée d'assurance vieillesse bénéficiant uniquement aux proches aidants de personnes handicapées [50]. Un alignement des droits des aidants ainsi qu'une amélioration de leur statut semble nécessaire car ils sont l'épine dorsale de la politique de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes d'autant que le vieillissement de la population entraîne une augmentation mécanique de leur nombre [51].

Parallèlement, deux réformes initiées au premier semestre 2020, celle du système de retraite [52] ainsi que celle créant, d'une part, un nouveau « risque » ou une nouvelle « charge », les dispositions sont peu limpides [53] et, d'autre part, une nouvelle branche consacrée à l’autonomie [54], illustre la volonté politique de prendre en compte enfin à bras-le-corps ces préoccupations après de nombreux rapports et, plus largement, la prise de conscience de la société de mener à bien la modification du droit pour faire reculer la stigmatisation et le rejet au profit de l'inclusion dans une société plus humaine.

Alors que le décret du 1er octobre 2020 mettant en application l'indemnisation journalière par la Sécurité sociale du congé de proche aidant [55] distingue encore les aidants d'une personne « en situation de handicap ou de perte d'autonomie » (CSS, art. D. 168-15 N° Lexbase : L3747LYG), déclinaison du critère légal utilisé pour l'octroi du congé de proche aidant notamment dans le Code du travail, l'utilisation de la sémantique « autonomie » pour qualifier la nouvelle branche de la Sécurité sociale interroge car elle était utilisée jusqu'alors principalement pour les personnes âgées [56]. Les pouvoirs publics en 2020 impulsés par le rapport de Laurent Vachey [57], souhaitent sous ce vocable englober également la prise en charge des personnes handicapées. On relève un brouillement sémantique mais aussi conceptuel puisque la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW[58] regroupe dans une branche de Sécurité sociale des prestations prenant en compte un besoin, s'appréciant in concreto [59], tel que le conçoit le droit de l'aide sociale, et non une charge au sens étroit de la Sécurité sociale [60].

Si l'accès au financement de la dépendance tend à se solutionner, l'accès aux soins pour les résidents d'EHPAD interroge, la crise sanitaire ayant mis en lumière les risques de rupture d'égalité. Quid par ailleurs de la place du numérique en santé [61] qui s'est développé y compris pour des consultations médicales de médecine palliative ? Quid des limites d'un examen et donc d'un diagnostic conduisant à une éventuelle prescription par écran interposé ? Le numérique en santé n'a-t-il pas ses limites ? La pression sanitaire actuelle liée à la Covid 19 a pu accélérer certaines mutations numériques qui interrogent néanmoins d'un point de vue éthique.

D'autres difficultés se manifestent en pratique dans les EHPAD sur l'utilisation parfois des outils d'expression de la volonté d'une personne qui ne peut plus s'exprimer. Le résident comme toute personne majeure a le droit de rédiger ses directives anticipées mais il a également, la liberté de ne pas y procéder ce qui induit le droit de ne pas subir de pressions pour les rédiger. De manière plus générale, l'articulation de la volonté de la personne en institution avec les instruments de protection juridique interpelle. La vaccination, proposée à ce public prioritaire, dès janvier 2021, a mis en lumière certaines incompréhensions et limites des règles de droit. Les dispositifs prévus à la fois dans les Codes civils, de la santé publique et de l'action sociale et des familles gagneraient peut-être à être rendus plus lisibles.

Le vieillissement est donc à l'épreuve des choix : de la société mais aussi de la personne vieillissante. La réflexion sur l'ensemble de cette thématique dont la temporalité est duale sera menée lors de ce colloque par des juristes et des philosophes.

Sera abordée dans la première partie, « Le vieillissement et la personne ''active'' » et, dans la seconde, « Le vieillissement et la personne ''dépendante'' ».

Je vous souhaite un bon colloque.

 

[1] Au sens du BIT, la population active comprend les personnes en emploi et les chômeurs : INSEE, définition de la « population active », publié le 13 octobre 2016 [en ligne].

[2] Par exs, France Stratégie, Les seniors, l'emploi et la retraite, rapport, octobre 2018 ; Conseil d'État, Avis sur un projet de loi organique et un projet de loi instituant un système universel de retraite, Assemblée générale des jeudi 16 et 23 janvier 2020, n°399528 ; n°399529, p. 6; A. Dufeu, Proposition de loi visant à réussir la transition démographique pour lutter contre l'âgisme, 8 mars 2021, Assemblée nationale, n°3958.

[3] T. Kovacs, Covid 19. Attention à ne pas stigmatiser davantage les personnes âgées !, Courrier international, 24 mai 2020.

[4] COR, Évolution et perspectives des retraites en France, rapport annuel, novembre 2020, p. 145.

[5] Qui est « parmi les plus élevés de l'OCDE » : Conseil d'État, op. cit., p. 6.

[6] B. Mathieu, Nouvelle guerre des âges : le Covid va aggraver la fracture générationnelle. Ce sont les jeunes qui vont payer le plus lourd tribut à la crise du Covid 19. De quoi alimenter les inégalités entre générations, Libération, 13 juillet 2020.

[7] Une enquête d'Odoxa révèle que 56 % des Français craignent un conflit de générations entre les personnes âgées et la jeunesse : B. Jérome, Crise sanitaire : le risque d'un choc intergénérationnel, Le Monde, 16 février 2021.

[8] Ibid. cf. V. Schneider, « Génération fracassée », un coup de gueule contre les baby-boomers, Le Monde, 3 mars 2021.

[9] S. Bellon, O. Meriaux, J.-M. Soussan, Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés, rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020, mission sur le maintien en emploi des seniors, p. 83.

[10] S. Bellon, O. Meriaux, J.-M. Soussan, op. cit.

[11] Cour des comptes, Les fins de carrière : un risque de précarité pour les seniors exclus du marché du travail, un coût croissant pour la solidarité, référé S2019-1878, 23 juillet 2019, prés. D. Migaud à M. Édouard Philippe, Premier ministre.

[12] Qui sont l'un des obstacles majeurs à l'emploi des seniors :  S. Bellon, O. Meriaux, J.-M. Soussan, op. cit., p. 83.

[13] D. Libault, Concertation. Grand âge et autonomie, 28 mars 2019 (missionnée par le Premier ministre le 17 septembre 2018), ministère des Solidarités et de la Santé ; cf. également sur l'utilisation de cette terminologie : L. Vachez, avec la collaboration de F. Allot, N. Scotté, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020, p. 79.

[14] Ibid.

[15] Sur l'utilisation encore fréquente de la terminologie dépendance : Cour des comptes, Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Une organisation à améliorer, des aides à mieux cibler, rapport public, juillet 2016, p. 198.

[16] S'exprimant lors d'une conférence à l'Université de Lille le 23 février 2021 : CRDP, La création de la cinquième branche de la Sécurité sociale, 23 février 2021 [en ligne] ; cf. également en ce sens : CCNE, Avis n° 128, Enjeux éthiques du vieillissement Quel sens à la concentration des personnes âgées entre elles, dans des établissements dits ’hébergement ? Quels leviers pour une société inclusive pour les personnes âgées ?, p. 11.

[17] D. Libault, op. cit., p. 17.

[18] Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Le Conseil de l'âge, Annexes à l'avis du Conseil de l'âge sur la terminologie du Grand âge, avis adopté par consensus lors de la séance du 30 septembre 2019, p. 2.

[19] Ibid, p. 3.

[20] Fondation Korian pour le bien-vieillir, Oui les aînés sont utiles. Livre blanc pour valoriser le rôle social et l'utilité des aînés, 7 septembre 2020, p. 96. Elle est l'émanation d'un réseau européen notamment de maisons de retraite médicalisées.

[21]« en donnant la parole aux principaux intéressés - à travers la réalisation de baromètres réguliers conjointement avec l'institut IPSOS et le recueil de témoignages - et en privilégiant une approche européenne » : Fondation Korian pour le bien-vieillir, op. cit., p. 6.

[22] A. Dufeu-Schubert, Réussir la transition démographique et lutter contre l'âgisme, rapport réalisé à la demande de monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, 12 décembre 2019, p. 60.

[23] L'OMS définit « l’âgisme » comme  « le fait d’avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison de leur âge » : OMS, définition de « l’âgisme », 18 mars 2021 [en ligne].

[24] France Stratégie, op. cit., p. 57.

[25] Selon le département : D. Libault, op. cit., p. 32.

[26] CASF, art. L. 132-6 (N° Lexbase : L9007HWI).

[27] M. Iborra, et C. Fiat, Rapport d'information déposé par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Assemblée nationale, n° 769, 14 mars 2018, p. 8.

[28] Ibid, p. 71.

[29] Drees, Le non-recours aux prestations sociales. Mise en perspectives et données disponibles, sous coord. L. Gonzalez et E. Nauze-Fichet, dossier de la Drees, n° 57, juin 2020, p. 29.

[30] Portant diverses mesures d'ordre social.

[31] Les frappant de nullité et de nul effet. La Chambre sociale de la Cour de cassation sur ce texte a autorisé l'employeur à s'en prévaloir néanmoins dès lors que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (Cass. soc., 1er février 1995, Droit social, 1995, 233 ; G. Couturier, Les clauses « couperet », encore..., Droit social, 1995, 231). Cette jurisprudence paradoxale a été condamnée par la suite par l'Assemblée plénière (Ass. plén., 6 novembre 1998, n° 97-41.931 N° Lexbase : A3095AGQ ; JCP. 1999. II. 10004, note Corrignan-Carsin).

[32] Portant réforme des retraites.

[33] CSS, art. L. 161-17-2 (N° Lexbase : L4506IRC).

[34] Cour des comptes, op. cit., p. 5.

[35] Ibid, p. 4.

[36] Ibid, p. 3.

[37] Ibid.

[38] Loi n° 87-588, du 30 juillet 1987, précitée (N° Lexbase : L2996AIS) ; loi n° 87-518, du 10 juillet 1987, modifiant le Code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée (N° Lexbase : L6433HEY).

[39] Loi n° 2013-185, du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU).

[40] Ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN), art. 9 ; cf. France Stratégie, op. cit., p. 145.

[41] Exs : priorité dans l'ordre du licenciement collectif pour motif économique (C. trav., art. L.1233-5 N° Lexbase : L7297LHQ) ; valorisation dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dès lors qu'ils ont eu au moins 50 ans : C. trav., art. D. 5212-3 N° Lexbase : L5552LQP, al. 4).

[42] Article 125.

[43] JO, 29 décembre 2015, p. 24268.

[44] Le Code du travail prévoit que la durée maximale de ce congé est d'un an pour toute la carrière et le Code de la Sécurité sociale prévoit que seules 66 indemnités journalières pourront être attribuées (CSS, art. L. 168-9, al. 4 N° Lexbase : L2664LWL).

[45] Par la loi n° 2019-1446, du 24 décembre 2019, de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L1993LUD). Cf. pour son décret d'application : le décret n° 2020-1208, du 1er octobre 2020, relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale (N° Lexbase : L3490LYW).

[46] D. Gillot, avec le concours de S. Baudry, Préserver nos aidants : une responsabilité nationale, rapport remis à la ministre des Solidarités et de la Santé, à la ministre du Travail et à la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées auprès du Premier ministre, juin 2018, p. 6.

[47] CASF, art. L. 245-7 (N° Lexbase : L0799KWI) et L. 245-12 (N° Lexbase : L5178LWP).

[48] C. trav., art. L. 3142-16 (N° Lexbase : L5988LUC).

[49] CASF, art. L. 113-1-3 (N° Lexbase : L0235KWM).

[50] CSS, art. L. 351-4-2 (N° Lexbase : L2623IZ8).

[51] D. Gillot, op. cit., p. 17.

[52] Projet de loi instituant un système universel de retraite, Assemblée nationale, adopté en première lecture, 3 mars 2020, TA, n° 409.

[53] La loi n° 2020-992, du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l'autonomie (N° Lexbase : L9121LX4) modifie en effet le Code de la Sécurité sociale et utilise alternativement sans rigueur conceptuelle les deux notions : l'article L. 111-1, alinéa 2, du Code (N° Lexbase : L9392LX7) évoque les « charges » « d'autonomie » et l'article L. 111-2-1 (N° Lexbase : L9411LXT), « le risque de perte d'autonomie ».

[54] Loi organique n° 2020-991, du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l'autonomie (N° Lexbase : L9120LX3), (introduisant des mesures aux fins de permettre au Parlement de prendre en charge le pilotage financier de la nouvelle branche) ; loi n° 2020-992, du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l'autonomie.

[55] Cf. supra, note 45.

[56] Dans le même sens, l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à la personne âgée « qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental » (CASF, art. L. 232-1 N° Lexbase : L5284DKW). Cf. sur l'utilisation ponctuelle de cette sémantique pour la personne handicapée :  Y. Silué et B. Legros, Le vieillissement et les aidants non professionnels, infra, note 21.

[57] L. Vachey, op. cit., 79 p.

[58] JO, 15 décembre 2020, texte n° 1.

[59] R. Lafore, La structure institutionnelle de la nouvelle branche « Autonomie », RDSS, 2021, p. 24.

[60] Ibid.

[61] Cf. J.-P. Aquino et M. Bourquin, Les innovations numériques et technologiques dans les établissements et services pour personnes âgées, rapport commandé par la filière Silver Économie soutenue par le Gouvernement français, juillet 2019, p. 39.

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