Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale

Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale

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L3490LYW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 168-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 722-9 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment ses articles 68 et 69 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 août 2020 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 septembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 septembre 2020,

Décrète :

Article 1

Il est créé un chapitre VIII bis au titre VI du livre I du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

« Allocation journalière du proche aidant

« Art. D. 168-11. - Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.

« La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail.

« Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.

« Art. D. 168-12. - Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.

« Art. D. 168-13. - I. - Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée.

« Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »

II. - Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé selon les règles suivantes :

1° Les montants mentionnés au I sont arrondis au centième d'euro le plus proche ;

2° Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche.

« Art. D. 168-14. - Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-20 du code du travail ou lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

« Art. D. 168-15. - Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.

« Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant.

« Art. D. 168-16. - Lorsqu'un changement de situation familiale déclaré par l'allocataire à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève conduit ce dernier à modifier le montant de l'allocation journalière du proche aidant, le montant initialement calculé continue d'être servi à l'allocataire pour les jours pris jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation.

« Art. D. 168-17. - En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de jours prévu à l'article L. 168-9.

« Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant met fin de façon anticipée au congé ou y renonce dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3142-19 du code du travail, il peut demander à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève la cessation du versement de l'allocation à compter du jour suivant le décès.

« En cas de décès du proche aidant, l'allocation journalière du proche aidant cesse d'être due à compter du jour suivant le décès.

« Art. D. 168-18. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. »

Article 2

L'article D. 544-6 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée.

« Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil. »

Article 3

L'article D. 544-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré ».

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article D. 1225-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. » ;

2° A l'article D. 3142-9, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».

Article 5

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 168-11, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 1er juillet 2021, les bénéficiaires d'un congé de proche aidant transmettent en complément de leur demande d'allocation journalière du proche aidant une attestation de leur employeur précisant le bénéfice du congé en application de l'article L. 3142-16 du code du travail ou, pour les agents publics, une attestation de l'employeur précisant le bénéfice de congé en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces agents.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'Etat, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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