Lexbase Fiscal n°501 du 11 octobre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : application aux sommes qui n'ont pas été justifiées même si elles sont mentionnées dans une mise en demeure à la suite de laquelle le contribuable a apporté la justification de certaines sommes

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2012, n° 346853, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0101IUB) et n° 346854, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0102IUC)

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[Brèves] Taxation d'office : application aux sommes qui n'ont pas été justifiées même si elles sont mentionnées dans une mise en demeure à la suite de laquelle le contribuable a apporté la justification de certaines sommes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871976-breves-taxation-doffice-application-aux-sommes-qui-nont-pas-ete-justifiees-meme-si-elles-sont-mentio
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le 12 Octobre 2012

Aux termes de deux décisions rendues le 8 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que, lorsque, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, le contribuable n'apporte des justifications que pour certaines des sommes mentionnées dans la mise en demeure, ces sommes ne peuvent plus entrer dans le cadre de cette procédure ; les sommes dont aucune justification n'a été donnée restent dans son champ d'application (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2012, n° 346853, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0101IUB et n° 346854, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0102IUC). En l'espèce, un couple de contribuables a subi un redressement selon la procédure de la taxation d'office (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ). Le juge rappelle que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L5579G4E). Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles. Si, dans la mise en demeure, l'administration mentionne, outre les sommes au sujet desquelles le contribuable a produit des éléments de réponse insuffisants, des sommes pour lesquelles aucune réponse n'a été apportée dans le délai requis, et qu'elle invite le contribuable à apporter des éléments de réponse pour l'ensemble des sommes mentionnées, elle ne peut procéder à la taxation d'office des sommes n'ayant donné lieu initialement à aucune réponse, si le contribuable a suffisamment répondu à la suite de la mise en demeure. Lorsque la mention des sommes au sujet desquelles le contribuable s'était abstenu de répondre dans le délai requis est surabondante (c'est-à-dire lorsqu'il ressort clairement de la mise en demeure que celle-ci ne porte en réalité que sur les sommes au sujet desquelles des réponses insuffisantes ont été fournies), l'administration peut toujours mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à raison des sommes au sujet desquelles le contribuable s'était abstenu de répondre et la mention de ces sommes dans la mise en demeure reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre pour les sommes qui avaient donné lieu à une réponse initiale insuffisante. Or, le couple n'avait apporté d'éléments de réponse que pour une partie des sommes mentionnées dans la mise en demeure. La procédure de taxation d'office n'est plus valable pour les sommes justifiées par la contribuable, mais elle le reste pour celles dont l'administration n'a pas obtenu d'éléments, même si elles ont été mentionnées dans la mise en demeure .

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