Aux termes d'un arrêt rendu le 2 octobre 2012, la cour d'appel de Metz retient que la transmission, par deux actes séparés, l'un de cession, l'autre de donation, de la majorité des actions d'une société, sans que la contrepartie à la cession n'ait été versée de la part du cessionnaire, fils du cédant, à ses parents, dissimule une donation globale de ces actions et est constitutive d'un abus de droit fiscal (CA Metz, 1ère ch., 2 octobre 2012, n° 09/04079
N° Lexbase : A7940ITA). En l'espèce, un couple de contribuables a cédé à son fils des actions d'une société, le montant de la transaction étant converti en une rente viagère. Par une donation entre les mêmes parties, le fils a reçu la nue-propriété d'actions supplémentaires. Comme il n'a pas versé la rente viagère prévue entre les parties, l'administration fiscale a qualifié ce transfert de donation. Selon le père, il n'y a pas abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU), et l'administration fiscale ne pouvait requalifier la cession en donation sans prendre en considération les règles relatives à la quotité disponible. De plus, la cession est réelle, le prix stipulé reflétant la valeur des actifs cédés, et si son fils n'a pas versé la rente viagère, c'est qu'il s'est comporté comme un piètre gestionnaire et a connu des difficultés de trésorerie. Or, la société dont le fils a obtenu le contrôle à la suite du transfert de propriété des actions n'a été placée en procédure collective que plusieurs années après la cession. Aucune des rentes qui auraient dû être versées ne l'ont été, alors même que le fils disposait de revenus confortables. Concernant l'argument tiré de l'application des règles de droit civil sur la quotité disponible, le juge relève qu'elles sont inopérantes, dès lors que, si la réserve successorale a certes un caractère d'ordre public, cela concerne la dévolution des biens d'une personne entre ses successibles ou ses autres ayants droit dans un contentieux civil pouvant s'ouvrir seulement au moment du décès de cette personne, et ne concerne pas la détermination des droits d'enregistrement dus à la date de transmission des biens. La conclusion, le même jour, de deux actes distincts, l'un officiellement de donation pour une partie minoritaire des actions et l'autre sous forme de cession pour le nombre le plus important d'actions, montre nettement qu'il est recherché, compte tenu de la valorisation des biens transmis déterminant l'assiette du calcul des droits, à réduire la charge fiscale de la transmission des actions. En effet, en procédant ainsi, la majeure partie de l'opération est soumise à un taux réduit, ce qui permet aussi de cantonner la donation, pour ce qui est déclaré, au taux exigible à 20 % sans dépasser le seuil imposable à un taux de 30 % qui serait atteint au cas de donation de l'intégralité des actions en cause. Il y a donc bien abus de droit fiscal .
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