Lexbase Fiscal n°501 du 11 octobre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Validation de la procédure de visites et saisies au cours de laquelle l'administration utilise les codes des salariés pour accéder à des données détenues par des filiales à l'étranger

Réf. : CA Paris, pôle 5, ch. 7, 31 août 2012, n° 11/13233 (N° Lexbase : A0674ISR)

Lecture: 2 min

N3885BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation de la procédure de visites et saisies au cours de laquelle l'administration utilise les codes des salariés pour accéder à des données détenues par des filiales à l'étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871977-breves-validation-de-la-procedure-de-visites-et-saisies-au-cours-de-laquelle-ladministration-utilise
Copier

le 18 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 août 2012, la cour d'appel de Paris retient que la procédure de visites et saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU) au cours de laquelle l'administration utilise les codes de salariés pour avoir accès à des données hébergées sur des serveurs à l'étranger est valable (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 31 août 2012, n° 11/13233 N° Lexbase : A0674ISR). En l'espèce, la société Google Ireland Limited, société de droit irlandais, est titulaire d'une licence au titre des droits incorporels sur les produits Google pour un marché qui comprend la France. Dans ce cadre, la société de droit irlandais exploite la technologie dont est propriétaire la société Google Inc, société de droit américain, et conclut des ventes d'espaces publicitaires en ligne auprès de clients français notamment. Elle est liée à la société Google France par un contrat de prestations de services dénommé "Marketing and Services Agreement". L'administration fiscale française soupçonne la société irlandaise d'exercer en fait en France, en utilisant les moyens humains et matériels de la société Google France, une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales afférentes. Elle a donc opéré des visites et des saisies dans les trois immeubles occupés à Paris par la société française. Google a remis en cause les conditions du contrôle fiscal et des saisies de données situées en dehors du territoire français. En effet, l'administration a procédé à des saisies sur le réseau Google, ayant ainsi accès à des informations détenues par les filiales étrangères du groupe mondial. Toutefois, la cour d'appel de Paris rejette les arguments avancés par l'appelante. Ainsi, l'administration est en droit de saisir copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités, même si les fichiers sont stockés sur des serveurs situés hors de France. Les agents des impôts n'ont pas eu un comportement déloyal lors du prélèvement des données, même s'ils ont fait croire aux sociétés tierces qu'une personne de Google France, habilitée à se connecter à leurs machines, avait effectué les opérations de consultation et de saisie. Les salariés français ont ouvert leurs ordinateurs et communiqué les mots de passe, ce qui fait partie de leurs obligations dans le cadre d'un contrôle fiscal. Concernant la garantie de la véracité des fichiers saisis, Google France considère qu'elle n'a pas été respectée, puisque le calcul des empreintes numériques a été effectué après la copie. Google s'appuyait sur les conclusions d'un expert amiable qui estimait que la chaîne d'intégrité de la preuve n'avait pas été respectée par l'administration. Mais la cour répond qu'à la différence des procès-verbaux établis par un huissier, copie des pièces saisies a été communiquée à Google France qui n'a pas allégué d'altérations commises. La procédure est validée .

newsid:433885

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.