Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 08-10-2012, n° 346854, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT c/ Mme Francine Chaffaux

CE 3/8 SSR, 08-10-2012, n° 346854, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT c/ Mme Francine Chaffaux

A0102IUC

Référence

CE 3/8 SSR, 08-10-2012, n° 346854, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT c/ Mme Francine Chaffaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6871738-ce-38-ssr-08102012-n-346854-ministre-du-budget-des-comptes-publics-de-la-fonction-publique-et-de-la-
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Abstract

Aux termes de deux décisions rendues le 8 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que, lorsque, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, le contribuable n'apporte des justifications que pour certaines des sommes mentionnées dans la mise en demeure, ces sommes ne peuvent plus entrer dans le cadre de cette procédure ; les sommes dont aucune justification n'a été donnée restent dans son champ d'application (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2012, n° 346853, mentionné aux tables du recueil Lebon et n° 346854, inédit au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


346854


MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT

c/ Mme Chaffaux


M. Christophe Pourreau, Rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public


Séance du 19 septembre 2012


Lecture du 8 octobre 2012


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10MA03815 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé Mme Chaffaux de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,


- les observations de Me Georges avocat de Mme Francine Chaffaux,


- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges avocat de Mme Francine Chaffaux ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Chaffaux, gérante de société, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités pour absence de bonne foi ; que des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée correspondant à des crédits enregistrés sur des comptes bancaires ouverts en France et en Suisse, au sujet desquels l'administration lui avait adressé, en application des articles L. 16 et L. 16 A du même livre, une demande de justifications suivie d'une mise en demeure de compléter sa réponse ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé, par un autre arrêt en date du même jour, le jugement du 19 novembre 2007 du tribunal administratif de Marseille, a déchargé Mme Chaffaux de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mme Chaffaux a fait l'objet : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (.) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (.) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (.) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (.) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;


3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ; que si, dans la mise en demeure adressée au contribuable, l'administration mentionne, outre les sommes au sujet desquelles le contribuable a produit des éléments de réponse insuffisants, des sommes pour lesquelles aucune réponse n'a été apportée dans le délai requis, et qu'elle invite le contribuable à apporter des éléments de réponse pour l'ensemble des sommes mentionnées, elle ne peut procéder à la taxation d'office des sommes n'ayant donné lieu initialement à aucune réponse si le contribuable a suffisamment répondu à la suite de la mise en demeure ; que, lorsque la mention des sommes au sujet desquelles le contribuable s'était abstenu de répondre dans le délai requis est surabondante et n'a pu induire le contribuable en erreur sur ses droits, c'est-à-dire lorsqu'il ressort clairement de la mise en demeure que celle-ci ne porte en réalité que sur les sommes au sujet desquelles des réponses insuffisantes ont été fournies, l'administration reste en droit de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office à raison des sommes au sujet desquelles le contribuable s'était abstenu de répondre et la mention de ces sommes dans la mise en demeure reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre pour les sommes qui avaient donné lieu à une réponse initiale insuffisante ;


4. Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme Chaffaux n'avait apporté d'éléments de réponse que pour une partie des sommes mentionnées dans la demande de justifications qui lui avait été adressée le 7 septembre 2001, que, faute que les compléments de réponse souhaités par le vérificateur aient été précisés, la procédure d'imposition était irrégulière, y compris pour les sommes au sujet desquelles aucune réponse n'avait été initialement apportée, au seul motif que celles-ci étaient mentionnées dans la mise en demeure, sans rechercher s'il ressortait clairement de cette mise en demeure qu'aucun complément de réponse n'était attendu pour ces sommes, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2010 est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.


Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Chaffaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Francine Chaffaux.


Délibéré dans la séance du 19 septembre 2012 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Gilles Bachelier, Président de sous-section ; M. Jean-Claude Hassan, Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, M. Jean Courtial, M. Stéphane Gervasoni, Conseillers d'Etat ; M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes-rapporteur et M. Guillaume Odinet, Auditeur.

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