Lecture: 6 min
N3848BTP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 11 Octobre 2012
- CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 353915 (N° Lexbase : A8164ITK) : l'immeuble en cause a été affecté au service public de la protection judiciaire de la jeunesse par une convention du 16 décembre 2004 et a fait l'objet de travaux en vue d'être spécialement aménagé à cet effet. Ainsi, ces locaux n'étant pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en ne déclinant pas la compétence du juge administratif des référés.
- CE 9° et 10° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 354995 (N° Lexbase : A8166ITM) : la circonstance qu'un demandeur d'asile s'est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile sont manifestement infondés, sans un examen individuel de son dossier. Dès lors, la note du 3 novembre 2011 de l'OFPRA, relative au traitement en procédure prioritaire des demandes d'asile présentées par des personnes s'étant soustraites au relevé de leurs empreintes digitales en préfecture, en ce qu'elle donne instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, méconnaît le caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile et, en dehors des exceptions prévues par la loi, de l'audition préalable des demandeurs d'asile qu'impliquent, même lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre, les dispositions des articles L. 723-2 (N° Lexbase : L5966G4Q) et L. 723-3 (N° Lexbase : L5967G4R) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2012, n° 343204 (N° Lexbase : A7353ITI) : dans certains cas, l'intérêt des animaux et de leurs propriétaires, la santé publique et la continuité des soins, qui implique un accès aux soins suffisamment continu dans le temps mais aussi dans l'espace, peuvent justifier l'ouverture d'un domicile professionnel vétérinaire pour une durée inférieure à trente-cinq heures par semaine. Les dispositions du IV de l'article R. 242-48 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1469IUX) sont donc incompatibles avec les objectifs de la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4) et, en particulier, avec les dispositions de son article 16, en tant qu'elles ont pour effet de fixer à trente-cinq heures hebdomadaires la durée minimale d'ouverture des domiciles professionnels d'exercice.
- CE 2° et 7° s-s-r., 4 octobre 2012, n° 356271 (N° Lexbase : A9830ITA) : eu égard au contenu des articles publiés sur le site internet en cause, à leur tonalité et à l'identité de leur auteur, ce site doit être regardé comme ayant contribué à la campagne électorale de M. X. Ainsi, les dépenses afférentes à ce site ont été effectuées en vue de l'élection et auraient dû être retracées au compte de campagne du candidat. Toutefois, le coût d'hébergement du site a été de 14,95 euros par mois au cours de la période en cause. Un tel coût peut être tenu comme négligeable. Le fait que ces dépenses n'aient pas été retracées dans le compte de campagne ne justifiait donc pas le rejet du compte (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8304D3X).
- CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 349281 (N° Lexbase : A8156ITA) : le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Ainsi, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 17 mars 2011, n° 10NC00836 N° Lexbase : A8513HI7) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les mémoires en réclamations adressés par le titulaire du marché doivent présenter une contestation motivée du décompte incluant, notamment, la base de calcul de créances dont se prévaut le titulaire. Elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que le courrier en cause n'était pas constitutif d'un mémoire en réclamation, faute de présenter les bases de calcul de la réclamation, tout en relevant que ce courrier comportait l'objet de cette réclamation, ainsi que son montant global (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2219EQA).
- CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 348476 (N° Lexbase : A8154IT8) : ni le CCAP, ni le CCAG en cause n'imposaient que le département fixât un prix unitaire pour les travaux supplémentaires nécessaires à la finition du chantier et à la propreté des lieux préalablement à l'établissement des factures correspondantes. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 14 février 2011, n° 08MA02493 N° Lexbase : A2210G9Q) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à la société X, si elle entendait obtenir le paiement de ces travaux supplémentaires, qu'elle avait effectués sans ordre de service, de transmettre les factures correspondantes au département sans attendre l'émission d'un nouveau bordereau de prix unitaires (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1951EQC).
- CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 359921 (N° Lexbase : A8174ITW) : en jugeant que le département devait s'assurer que les candidats avaient effectivement pris connaissance d'un message les incitant à compléter leur candidature, sans avoir relevé de dispositions du règlement de la consultation lui en faisant obligation, et alors qu'en vertu du guide d'utilisation de la plate-forme dématérialisée imposé aux candidats par le règlement de la consultation, le département devait seulement, pour inviter les candidats à compléter leur candidature, leur adresser, à l'adresse électronique indiquée par eux, un message d'alerte les invitant à se rendre sur cette plate-forme pour prendre connaissance des compléments d'information demandés et y répondre, le juge des référés a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2072EQS).
- CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 360952 (N° Lexbase : A8176ITY) : le choix de l'offre d'un candidat dont la candidature a été retenue sur la base d'informations relatives à ses capacités financières et professionnelles erronées est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait, elle-même, être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. En jugeant que le manquement qu'il avait relevé avait été susceptible d'avoir lésé la société requérante, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:433848