Un candidat non retenu qui fait une demande de communication de documents relatifs à un marché doit préalablement saisir la CADA, tranche la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 27 septembre 2012 (CAA Versailles, 5ème ch., 27 septembre 2012, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0093IUY). Une entreprise demande l'annulation de la décision d'un département refusant la communication des motifs ayant conduit au rejet de l'offre qu'elle a présentée pour un marché public à bons de commande, estimant que le département a méconnu l'article 77 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L0163IRH) en refusant de communiquer les différentes caractéristiques des offres des différents candidats. La cour indique qu'il résulte de la combinaison des articles 1er, 2 et 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (
N° Lexbase : L6533AG3) que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, à savoir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite dune décision de confirmation de refus de communication. En l'espèce, la société n'a pas demandé au département de préciser les motifs de rejet de son offre, mais a sollicité la communication de la copie du rapport de sa commission technique ayant instruit les offres. Par une décision du 31 juillet 2006, le département a refusé de faire droit à cette demande de communication. Sans saisir de cette décision de refus la commission d'accès aux documents administratifs précitée, la société a demandé au tribunal administratif de l'annuler. Dès lors, la demande que la société a formé directement contre la décision du 31 juillet 2006 devant le tribunal administratif n'était pas recevable (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5804ESR).
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