Le Conseil constitutionnel censure partiellement le statut des gens du voyage dans une décision rendue le 5 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-279 QPC, du 5 octobre 2012
N° Lexbase : A9021ITB). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 359223
N° Lexbase : A9091IQR) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (
N° Lexbase : L4723GUH). Cette loi, qui a imposé un titre de circulation à des personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois, a poursuivi des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires. Les Sages estiment que prévoir un carnet de circulation particulier pour des personnes ne justifiant pas de ressources régulières est sans rapport avec ces finalités et donc contraire à la Constitution. De même, imposer un visa tous les trois mois de ce carnet et punir d'une peine d'un an d'emprisonnement les personnes circulant sans carnet porte à l'exercice de la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 instaurant un carnet de circulation sont donc déclarées contraires à la Constitution avec effet immédiat. Les dispositions de la loi du 3 juin 1969 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales sont contraires à la Constitution et subissent la même censure. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que l'existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et de venir. Il a aussi jugé que la distinction opérée par la loi entre les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues repose sur une différence de situation et n'est donc pas contraire à la Constitution. Enfin, le Conseil a jugé que l'obligation de rattachement à une commune ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire.
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