Lexbase Public n°262 du 11 octobre 2012 : Marchés publics

[Brèves] Marché passé par la Commission européenne : un simple retard constaté dans l'obligation de motivation ne saurait justifier l'annulation complète de la procédure

Réf. : CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-629/11 P (N° Lexbase : A8188ITG)

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N3869BTH

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le 10 Octobre 2012

Un simple retard constaté dans l'obligation de motivation de sa décision par la Commission ne saurait justifier l'annulation complète de la procédure, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012 (CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-629/11 P N° Lexbase : A8188ITG). La société requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 20 septembre 2011 (TPIUE, 20 septembre 2011, aff. T-298/09 N° Lexbase : A7880HX7), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation des décisions de la Commission pour ses offres présentées en réponse à l'appel d'offres passé par celle-ci. Par lettre du 5 juin 2009, la Commission a communiqué à la requérante, pour chaque lot, le nom du soumissionnaire le mieux classé, les fiches de notation de celle-ci, ainsi que celles dudit soumissionnaire et les commentaires formulés par le comité d'évaluation pour chaque critère d'attribution. Elle a, également, indiqué qu'aucun contrat n'avait encore été signé et que la requérante avait trois jours ouvrables pour présenter des observations justifiant, le cas échéant, la suspension de la signature des contrats. La CJUE relève, d'une part, que la lettre de la Commission du 5 juin 2009 contenait les informations requises au titre de l'article 100, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1605/2002 du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE). D'autre part, la requérante n'a pas exposé de raisons pour lesquelles, eu égard au retard de quelques jours de la réponse de la Commission, elle aurait été privée de la possibilité d'introduire un recours effectif afin de contester le bien-fondé des décisions litigieuses, tout en disposant de plus de la moitié du délai de recours. Dès lors, bien que la Commission ait manqué à son devoir de diligence et de bonne administration en ayant satisfait tardivement à son obligation de motivation, il n'en demeure pas moins que, malgré ce retard de huit jours, la requérante a disposé des informations nécessaires, de sorte à pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions litigieuses devant le Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal a jugé à bon droit que ledit retard ne saurait, à lui seul, entraîner l'annulation des décisions litigieuses .

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