Les dispositions législatives organisant les conditions du transfert de propriété des matériels roulants appartenant à la Société du Grand Paris (SGP) au profit du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) ne sont pas contraires à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-277 QPC, du 5 octobre 2012
N° Lexbase : A9007ITR). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 359149
N° Lexbase : A8438IQL) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du II de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris (
N° Lexbase : L4020IMT). La SGP est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures. L'article 20 de la loi du 3 juin 2010 organise les conditions du transfert de propriété des matériels roulants appartenant à la SGP au profit du STIF. Les requérants soutenaient que le II de cet article ne précisait pas suffisamment les conditions financières de ce transfert puisqu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, notamment, les conditions de rémunération de la SGP pour le transfert de propriété de ses matériels. Il a jugé qu'en ne déterminant pas les modalités particulières de la participation financière susceptible d'être réclamée en contrepartie du transfert de biens entre la SGP et le STIF, personnes publiques, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences découlant du principe de libre administration des collectivités territoriales composant le STIF. Enfin, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
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