Art. L723-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L723-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5967G4R

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.

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