Le Quotidien du 25 septembre 2012 : Procédure prud'homale

[Brèves] Arrêt de l'exécution provisoire : conséquences manifestement excessives

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2012, n° 11-20.348, FS-P+B (N° Lexbase : A7532ISR)

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le 26 Septembre 2012

Le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la décision prud'homale en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) sans établir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2012 (Cass. soc., 13 septembre 2012, n° 11-20.348, FS-P+B N° Lexbase : A7532ISR).
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Par ordonnance du 29 juin 2010, le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article R. 1454-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0881IAU), a notamment accordé au salarié une provision sur salaire. L'employeur, parallèlement à un appel au fond, a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance. Pour ordonner l'arrêt de cette exécution provisoire, le premier président a retenu que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et, par voie de conséquence, sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait, ainsi que sur les justifications de cette absence, et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société, qui était dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil, le jour de l'audience, ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non, et qu'en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par un autre avocat de la société et nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par ce conseil, et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire. La Haute juridiction infirme l'ordonnance pour une violation de l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74). En ne constatant pas que "l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision" (sur les recours et délais contre l'exécution provisoire des jugements du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3816ETI).

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