Le Quotidien du 25 septembre 2012 : Environnement

[Brèves] L'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent des intérêts publics majeurs pouvant, en principe, justifier la déviation du cours d'un fleuve

Réf. : CJUE, 11 septembre 2012, aff. C-43/10 (N° Lexbase : A4056ISZ)

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[Brèves] L'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent des intérêts publics majeurs pouvant, en principe, justifier la déviation du cours d'un fleuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6842155-breves-lirrigation-et-lapprovisionnement-en-eau-potable-constituent-des-interets-publics-majeurs-pou
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le 27 Septembre 2012

L'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent des intérêts publics majeurs pouvant, en principe, justifier la déviation du cours d'un fleuve, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 11 septembre 2012 (CJUE, 11 septembre 2012, aff. C-43/10 N° Lexbase : A4056ISZ). Interprétant la Directive (CE) 92/43 du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (N° Lexbase : L7538AUQ), dite Directive "Habitats", la procédure d'évaluation doit garantir que le projet a été autorisé dans la mesure où il ne portait pas atteinte à l'intégrité du site d'importance communautaire concerné (SIC). Cette procédure doit être conçue de telle façon que les autorités compétentes puissent avoir la certitude qu'un projet ne comporte pas d'effets préjudiciables à l'intégrité du site. Partant, un projet de détournement d'eau non nécessaire à la conservation d'une zone de protection spéciale (ZPS), mais susceptible de l'affecter de manière significative ne peut pas être autorisé en l'absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone. En outre, dans l'hypothèse où un projet devrait néanmoins être réalisé -pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique- en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, la connaissance de ces incidences est indispensable pour la mise en balance de ces raisons d'intérêt public et les atteintes portées au site afin de déterminer des mesures compensatoires. En effet, l'Etat membre doit prendre toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer la protection de la cohérence globale de Natura 2000. Il devra prendre en compte l'ampleur du détournement d'eau et l'importance des travaux qui en résultent et identifier avec précision les atteintes portées au site concerné par le projet. Ainsi, l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent un "intérêt public majeur", pouvant, en principe, justifier un projet de détournement d'eau en l'absence de solutions alternatives. En revanche, pour justifier la réalisation d'un projet de détournement d'eau qui porte atteinte à l'intégrité d'un SIC, lequel abrite un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules des considérations liées à la santé de l'homme et à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement peuvent être évoquées. L'approvisionnement en eau potable figure, en principe, au nombre des considérations liées à la santé de l'homme. Quant à l'irrigation, il ne saurait être exclu qu'elle puisse, dans certaines circonstances, avoir des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

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