Le Quotidien du 25 septembre 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit à une activité de cabaret : la charge de la preuve pèse sur la société, qui ne peut ni invoquer la doctrine administrative en l'absence de rehaussement, ni se prévaloir de la situation de fait d'un autre contribuable

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 19 septembre 2012, n° 11PA01055, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1899ITI)

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N3591BT8

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[Brèves] Application du taux réduit à une activité de cabaret : la charge de la preuve pèse sur la société, qui ne peut ni invoquer la doctrine administrative en l'absence de rehaussement, ni se prévaloir de la situation de fait d'un autre contribuable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6841226-breves-application-du-taux-reduit-a-une-activite-de-cabaret-la-charge-de-la-preuve-pese-sur-la-socie
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le 27 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que, d'une part, la société qui conteste la décision de l'administration de rejeter sa demande d'application du taux réduit de TVA doit prouver que ce taux était applicable, et, d'autre part, que la doctrine administrative n'est pas opposable en l'absence de rehaussement et si elle concerne la situation de fait d'un autre contribuable (CAA Paris, 2ème ch., 19 septembre 2012, n° 11PA01055, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1899ITI). En l'espèce, une société qui exploite un fonds de commerce de café, bar, restauration, spectacles, cabaret, a appliqué le taux normal de TVA à l'ensemble des recettes qu'elle a réalisées. Toutefois, elle a estimé que la fraction de ses recettes provenant de son activité de spectacles relevait du taux réduit de la taxe (CGI, art. 279, b bis N° Lexbase : L9557IT7). Elle a donc formé une réclamation et sollicité la restitution du crédit de TVA dont elle s'estimait titulaire. L'administration a rejeté cette réclamation. Le juge rappelle qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés, conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal fondé (LPF, art. R. 194-1 N° Lexbase : L5550G4C). Or, la société se borne à soutenir que l'administration ne démontre pas le caractère obligatoire des consommations et à produire des notes de services qui interdisent au personnel de se déplacer dans la salle et de procéder aux opérations courantes de services et de débarrassage lors du spectacle, ainsi que des menus du cabaret qui indiquent que les repas se déroulent avant le spectacle. Ces éléments sont insuffisants à prouver que l'activité était éligible au taux réduit. La société invoque les articles L. 80 A (N° Lexbase : L4634ICM) et L. 80 B (N° Lexbase : L4375IQ4) au soutien de sa demande. Toutefois, la cour écarte l'application de l'article L. 80 A, car la société n'a subi aucun rehaussement d'imposition. Or, cet article ne peut être utilisé que dans ce cas. Concernant l'article L. 80 B, la société appelante fait référence à un courrier reçu par un autre cabaret, lui indiquant qu'il répondait aux conditions d'application du taux réduit. Mais le juge considère qu'il n'est pas possible de fonder un tel argument sur la situation de fait d'un autre contribuable .

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