Le Quotidien du 25 septembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Les règles spécifiques aux contestations en matière d'honoraires d'avocat sont d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 10-21.144, FS-D (N° Lexbase : A7467ISD)

Lecture: 1 min

N3491BTH

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Le 26 Septembre 2012

Les règles de l'arbitrage, interne ou international, prévues aux articles 1442 (N° Lexbase : L2266IPM) et suivants du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux contestations en matière d'honoraires d'avocat qui sont régies par les règles spécifiques, d'ordre public, énoncées par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 10-21.144, FS-D N° Lexbase : A7467ISD). Ainsi, le décret du 27 novembre 1991 prévoit la compétence du Bâtonnier, en matière de contentieux des honoraires de l'avocat et, en appel celle du premier président. Dans cette affaire, un justiciable avait demandé à un avocat inscrit au Barreau de Paris et au Barreau de Casablanca, de l'assister dans les opérations de liquidation et partage de la succession de son frère, décédé, sans enfant, à Casablanca et laissant une veuve avec laquelle il était en instance de divorce. La convention d'honoraires stipulait que "Pour toute contestation ou contentieux relatif à la présente convention, les parties reconnaissent s'en remettre à l'arbitrage exclusif du Bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de Paris qui statuera en dernier ressort, et renoncent d'ores et déjà à toute voie de recours contre la décision arbitrale dudit Bâtonnier". L'appel de la décision rendue par le Bâtonnier est donc recevable, les règles relatives à la contestation des honoraires d'avocat étant d'ordre public, toute stipulation contraire doit être écartée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E0082EUL).

newsid:433491

Baux commerciaux

[Brèves] Affectation de lieux à usage d'habitation à une activité professionnelle ou commerciale : nécessité de l'autorisation administrative

Réf. : (CA Rennes, 13 septembre 2012, n° 10/01807 (N° Lexbase : A7166IS9)

Lecture: 2 min

N3560BTZ

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Le 26 Septembre 2012

L'autorisation administrative nécessaire à l'affectation de lieux à usage d'habitation à une activité professionnelle ou commerciale doit être obtenue préalablement à la signature du bail par le propriétaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 13 septembre 2012 (CA Rennes, 13 septembre 2012, n° 10/01807 N° Lexbase : A7166IS9). En l'espèce, une société a régularisé, le 26 mars 2004, un bail professionnel d'une durée de six ans à compter du 1er mai 2004, portant sur un appartement, avec la bailleresse représentée par son mandataire de gestion, également rédacteur du contrat. Courant 2007, la société a décidé de céder son activité. En raison de la forme du bail, celui-ci n'a pas été inclus dans les éléments cédés. Un acte de cession des autres éléments du fonds (autres éléments incorporels, éléments corporels et marchandises) a été établi, sous condition suspensive entre autres de l'obtention d'une autorisation préfectorale de changement d'affectation. Le prix de cession du fonds a été réduit à la suite du refus de la préfecture de transformer l'usage des locaux. Parallèlement par courrier la société cédante a donné congé de l'appartement le 20 juin 2008 pour le 12 juillet suivant. Un litige est intervenu entre la bailleresse et la société sur le paiement du préavis de six mois et la société preneuse a fait assigner la mandataire de gestion rédacteur de l'acte, afin d'obtenir réparation des divers préjudices subis à raison de ses fautes lors de l'établissement du bail. La cour d'appel après avoir énoncé, le principe précité, relève que l'acte rappelle l'obligation d'obtenir cette autorisation, prenant en compte l'accord des parties pour mettre à la charge du preneur les démarches relatives à son obtention, ce qui n'est interdit par aucune disposition et érigeant cette obtention en condition suspensive du bail. Cependant, l'agence immobilière, mandataire du bailleur ne justifie d'aucune vérification pour s'assurer de la délivrance de l'autorisation nécessaire avant la prise de possession des lieux par la société preneuse, alors qu'il était clairement rappelé dans l'acte que celle-ci conditionnait la date de prise d'effet du bail, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de s'assurer de la régularité et de l'efficacité de l'acte qu'elle a établi. Toutefois, cette faute lors de la rédaction du bail apparaît sans lien avec les difficultés rencontrées par l'appelante pour réaliser une cession de son activité dans les mêmes lieux et par suite la baisse du prix de cession. Par ailleurs, elle ne rapporte la preuve ni du préjudice d'exploitation allégué, ni du paiement des frais de déménagement et d'équipement qu'elle prétend avoir réglés. La société preneuse est donc déboutée de ses demandes (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4767ETQ).

newsid:433560

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et sur la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures supplémentaires

Réf. : Décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, relatif à la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (N° Lexbase : L1032IUR)

Lecture: 1 min

N3602BTL

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Le 27 Septembre 2012

Le décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 est relatif à la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (N° Lexbase : L1032IUR). Ce décret tire les conséquences de la suppression, résultant de l'article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), du barème progressif des cotisations d'allocations familiales, qui était lié au mécanisme de TVA dite "sociale", également abrogé par la loi du 16 août 2012. Il abroge l'article 4 du décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0206ITS), qui prévoyait l'application du barème progressif susmentionné aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 (CSS, art. D. 241-7 N° Lexbase : L6142IRW). Ce texte tire également les conséquences de la suppression, par l'article 3 de la loi du 16 août 2012, d'une partie des allégements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8). Les exonérations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires sont supprimées ainsi que la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires concernant les cotisations patronales dans les entreprises d'au moins vingt salariés. Les articles D. 241-13 (N° Lexbase : L1911IPH), D. 241-21 (N° Lexbase : L9951HZL), D. 241-22 (N° Lexbase : L9952HZM) et D. 241-23 (N° Lexbase : L9953HZN) du Code de la Sécurité sociale sont abrogés. Concernant les entreprises de moins de vingt salariés, la déduction forfaitaire est fixée à 1,50 euros par heure supplémentaire (CSS, art. D. 241-24 N° Lexbase : L9954HZP). Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires sont applicables à compter du 1er septembre 2012 .

newsid:433602

Environnement

[Brèves] L'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent des intérêts publics majeurs pouvant, en principe, justifier la déviation du cours d'un fleuve

Réf. : CJUE, 11 septembre 2012, aff. C-43/10 (N° Lexbase : A4056ISZ)

Lecture: 2 min

N3603BTM

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Le 27 Septembre 2012

L'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent des intérêts publics majeurs pouvant, en principe, justifier la déviation du cours d'un fleuve, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 11 septembre 2012 (CJUE, 11 septembre 2012, aff. C-43/10 N° Lexbase : A4056ISZ). Interprétant la Directive (CE) 92/43 du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (N° Lexbase : L7538AUQ), dite Directive "Habitats", la procédure d'évaluation doit garantir que le projet a été autorisé dans la mesure où il ne portait pas atteinte à l'intégrité du site d'importance communautaire concerné (SIC). Cette procédure doit être conçue de telle façon que les autorités compétentes puissent avoir la certitude qu'un projet ne comporte pas d'effets préjudiciables à l'intégrité du site. Partant, un projet de détournement d'eau non nécessaire à la conservation d'une zone de protection spéciale (ZPS), mais susceptible de l'affecter de manière significative ne peut pas être autorisé en l'absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone. En outre, dans l'hypothèse où un projet devrait néanmoins être réalisé -pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique- en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, la connaissance de ces incidences est indispensable pour la mise en balance de ces raisons d'intérêt public et les atteintes portées au site afin de déterminer des mesures compensatoires. En effet, l'Etat membre doit prendre toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer la protection de la cohérence globale de Natura 2000. Il devra prendre en compte l'ampleur du détournement d'eau et l'importance des travaux qui en résultent et identifier avec précision les atteintes portées au site concerné par le projet. Ainsi, l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable constituent un "intérêt public majeur", pouvant, en principe, justifier un projet de détournement d'eau en l'absence de solutions alternatives. En revanche, pour justifier la réalisation d'un projet de détournement d'eau qui porte atteinte à l'intégrité d'un SIC, lequel abrite un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules des considérations liées à la santé de l'homme et à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement peuvent être évoquées. L'approvisionnement en eau potable figure, en principe, au nombre des considérations liées à la santé de l'homme. Quant à l'irrigation, il ne saurait être exclu qu'elle puisse, dans certaines circonstances, avoir des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

newsid:433603

Marchés publics

[Brèves] Rappel du rôle prépondérant du maître d'oeuvre dans la procédure de réception de travaux

Réf. : CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n° 11BX00256, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0096ISD)

Lecture: 1 min

N3516BTE

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Le 26 Septembre 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux procède au rappel du rôle prépondérant du maître d'oeuvre dans la procédure de réception de travaux, dans un arrêt rendu le 26 juillet 2012 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n° 11BX00256, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0096ISD). Une association syndicale a attribué un marché de travaux à un groupement composé de deux sociétés pour la mise en place de canalisations. Après l'exécution du marché, des fuites sont apparues. La cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que certaines prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et de la note technique du mémoire justificatif du marché, relatives au remblaiement de la tranchée dans laquelle est enfouie la canalisation, n'ont pas été respectées par le maître d'oeuvre et que ce dernier a accepté des prestations qui n'étaient pas satisfaisantes. Si cette situation avait été constatée avant même le début des travaux, cette situation et la nature des remblais utilisés n'ont fait l'objet d'aucune remarque, d'aucune réserve et d'aucun contrôle, que ce soit au cours de l'exécution des travaux ou lors des opérations de réception de ceux-ci. Ce désordre, ainsi que ses conséquences, auraient dû être perçus lors des opérations de réception, eu égard à l'absence de contrôle préalable au cours du chantier. Ledit désordre doit, ainsi, être regardé comme ayant été décelable à la date desdites opérations, alors même que les dommages causés par le percement des canalisations ne se sont pas produits immédiatement. Dans ces conditions, les désordres affectant la canalisation doivent être regardés comme ayant eu un caractère apparent faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité du groupement titulaire du marché de travaux en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du Code civil (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 17 juin 2009, n° 312417, mentionné aux tables du recueil Lebon) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1142EUT).

newsid:433516

Procédure prud'homale

[Brèves] Arrêt de l'exécution provisoire : conséquences manifestement excessives

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2012, n° 11-20.348, FS-P+B (N° Lexbase : A7532ISR)

Lecture: 2 min

N3568BTC

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Le 26 Septembre 2012

Le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la décision prud'homale en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) sans établir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2012 (Cass. soc., 13 septembre 2012, n° 11-20.348, FS-P+B N° Lexbase : A7532ISR).
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Par ordonnance du 29 juin 2010, le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article R. 1454-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0881IAU), a notamment accordé au salarié une provision sur salaire. L'employeur, parallèlement à un appel au fond, a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance. Pour ordonner l'arrêt de cette exécution provisoire, le premier président a retenu que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et, par voie de conséquence, sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait, ainsi que sur les justifications de cette absence, et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société, qui était dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil, le jour de l'audience, ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non, et qu'en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par un autre avocat de la société et nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par ce conseil, et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire. La Haute juridiction infirme l'ordonnance pour une violation de l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74). En ne constatant pas que "l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision" (sur les recours et délais contre l'exécution provisoire des jugements du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3816ETI).

newsid:433568

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait d'erreurs techniques et imprécisions d'un rapport d'expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-16.216, FS-P+B (N° Lexbase : A7567IS3)

Lecture: 1 min

N3485BTA

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Le 26 Septembre 2012

Les approximations et erreurs concernant les cotes longitudinales et les points de bornage d'un rapport d'expertise causent nécessairement un préjudice au commanditaire de ce rapport, notamment en ce qu'il est dans l'obligation de contester en appel la décision de justice refusant le bornage des propriétés requis en première instance du fait de ces erreurs techniques et imprécisions. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-16.216, FS-P+B N° Lexbase : A7567IS3), rendu au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Dans cette affaire, le tribunal d'instance, appelé à statuer sur une action en bornage, avait examiné les critiques développées par le demandeur dénonçant les erreurs techniques et les imprécisions affectant le rapport d'expertise ainsi que les conditions critiquables dans lesquelles l'expert aurait accompli sa mission, mais ne les avait pas retenues, en énonçant que l'expert n'était pas tenu de fournir un compte rendu détaillé de l'intégralité des opérations techniques auxquelles il avait procédé. Pour le premier juge, le préjudice dont le demandeur réclamait l'indemnisation, qui résulte principalement des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de l'appel interjeté contre ce jugement ainsi que des honoraires du second expert restés à sa charge, tiendrait, non au rapport de l'expert, mais à la décision du tribunal rendue en sa défaveur. La Haute juridiction casse et annule cette décision soutenant que la saisine de la cour d'appel et la nouvelle mesure d'instruction ordonnée par cette juridiction étaient en relation de causalité directe et certaine avec les fautes retenues contre l'expert dans la réalisation de la première expertise, si bien qu'il y avait lieu à indemnisation du préjudice ainsi subi (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4139EUT).

newsid:433485

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et sur la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures supplémentaires

Réf. : Décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, relatif à la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (N° Lexbase : L1032IUR)

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N3602BTL

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Le 27 Septembre 2012

Le décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 est relatif à la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (N° Lexbase : L1032IUR). Ce décret tire les conséquences de la suppression, résultant de l'article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), du barème progressif des cotisations d'allocations familiales, qui était lié au mécanisme de TVA dite "sociale", également abrogé par la loi du 16 août 2012. Il abroge l'article 4 du décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0206ITS), qui prévoyait l'application du barème progressif susmentionné aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 (CSS, art. D. 241-7 N° Lexbase : L6142IRW). Ce texte tire également les conséquences de la suppression, par l'article 3 de la loi du 16 août 2012, d'une partie des allégements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8). Les exonérations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires sont supprimées ainsi que la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires concernant les cotisations patronales dans les entreprises d'au moins vingt salariés. Les articles D. 241-13 (N° Lexbase : L1911IPH), D. 241-21 (N° Lexbase : L9951HZL), D. 241-22 (N° Lexbase : L9952HZM) et D. 241-23 (N° Lexbase : L9953HZN) du Code de la Sécurité sociale sont abrogés. Concernant les entreprises de moins de vingt salariés, la déduction forfaitaire est fixée à 1,50 euros par heure supplémentaire (CSS, art. D. 241-24 N° Lexbase : L9954HZP). Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires sont applicables à compter du 1er septembre 2012 .

newsid:433602

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit à une activité de cabaret : la charge de la preuve pèse sur la société, qui ne peut ni invoquer la doctrine administrative en l'absence de rehaussement, ni se prévaloir de la situation de fait d'un autre contribuable

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 19 septembre 2012, n° 11PA01055, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1899ITI)

Lecture: 2 min

N3591BT8

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Le 27 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que, d'une part, la société qui conteste la décision de l'administration de rejeter sa demande d'application du taux réduit de TVA doit prouver que ce taux était applicable, et, d'autre part, que la doctrine administrative n'est pas opposable en l'absence de rehaussement et si elle concerne la situation de fait d'un autre contribuable (CAA Paris, 2ème ch., 19 septembre 2012, n° 11PA01055, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1899ITI). En l'espèce, une société qui exploite un fonds de commerce de café, bar, restauration, spectacles, cabaret, a appliqué le taux normal de TVA à l'ensemble des recettes qu'elle a réalisées. Toutefois, elle a estimé que la fraction de ses recettes provenant de son activité de spectacles relevait du taux réduit de la taxe (CGI, art. 279, b bis N° Lexbase : L9557IT7). Elle a donc formé une réclamation et sollicité la restitution du crédit de TVA dont elle s'estimait titulaire. L'administration a rejeté cette réclamation. Le juge rappelle qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés, conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal fondé (LPF, art. R. 194-1 N° Lexbase : L5550G4C). Or, la société se borne à soutenir que l'administration ne démontre pas le caractère obligatoire des consommations et à produire des notes de services qui interdisent au personnel de se déplacer dans la salle et de procéder aux opérations courantes de services et de débarrassage lors du spectacle, ainsi que des menus du cabaret qui indiquent que les repas se déroulent avant le spectacle. Ces éléments sont insuffisants à prouver que l'activité était éligible au taux réduit. La société invoque les articles L. 80 A (N° Lexbase : L4634ICM) et L. 80 B (N° Lexbase : L4375IQ4) au soutien de sa demande. Toutefois, la cour écarte l'application de l'article L. 80 A, car la société n'a subi aucun rehaussement d'imposition. Or, cet article ne peut être utilisé que dans ce cas. Concernant l'article L. 80 B, la société appelante fait référence à un courrier reçu par un autre cabaret, lui indiquant qu'il répondait aux conditions d'application du taux réduit. Mais le juge considère qu'il n'est pas possible de fonder un tel argument sur la situation de fait d'un autre contribuable .

newsid:433591

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