Le Quotidien du 26 septembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection n'est pas applicable aux nouvelles lésions

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-18.892, F-P+B (N° Lexbase : A2452ITY)

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N3637BTU

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Le 27 Septembre 2012

Les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale, relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection, dans leur rédaction alors applicable, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-18.892, F-P+B N° Lexbase : A2452ITY).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont une salariée du Groupe hospitalier a été victime, lequel a fait l'objet d'une déclaration sans réserve de son employeur. La caisse a informé la salariée qu'elle prenait en charge la nouvelle lésion constatée. Le Groupe hospitalier saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel (CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/00186 N° Lexbase : A6117HSD) accueille le recours du Groupe hospitalier, retenant que l'obligation d'information pesant sur la caisse existe, dès lors que celle-ci diligente une mesure d'instruction, soit parce que l'employeur a émis des réserves, soit parce que la caisse, même en l'absence de réserves, a estimé une enquête nécessaire. Il n'existe aucune raison objective d'écarter de ce dispositif les nouvelles lésions survenues avant consolidation, étant relevé que tant la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés n° 99/18 du 28 mai 1999 que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles invitent les caisses à respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, qu'il s'agisse de l'accident initial, d'une rechute ou d'une nouvelle lésion. Or, par courrier, la caisse a informé le groupe de la réception par ses services d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion de la salariée, de sorte qu'elle devait, préalablement à sa décision, assurer l'information du Groupe hospitalier sur la procédure menée et sur les points susceptibles de lui faire grief. Dans la mesure où le Groupe n'a pas été invité à venir prendre connaissance des pièces du dossier, la caisse n'a pas respecté à son égard le principe du contradictoire. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, qui a violé les articles R. 441-10 (N° Lexbase : L6185IES) et R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la salariée était atteinte d'une nouvelle lésion (sur l'obligation d'information de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3548EUX).

newsid:433637

Baux commerciaux

[Brèves] Refus de renouvellement d'un bail commercial pour défaut d'immatriculation au RCS

Réf. : CA Douai, 5 juillet 2012, n° 11/03253 (N° Lexbase : A5862IQ8)

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N3572BTH

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Le 27 Septembre 2012

Aux termes de l'article L. 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS), le statut des baux commerciaux s'applique "aux baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers". Ces dispositions impliquent que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit effective en correspondant réellement à l'exploitation de l'activité prévue au bail, et soit régulière au regard des prescriptions des textes régissant le registre du commerce. Il en résulte que le locataire doit effectivement être inscrit au titre de l'activité prévue au bail et à l'adresse des lieux loués. Dès lors, si cette dernière ne constitue pas son activité principale, elle doit faire l'objet d'une inscription complémentaire au titre d'un établissement secondaire en application des dispositions de l'article R. 123-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L9796HYH). A défaut, et tel est le cas en l'espèce, un bail conclu avec un locataire ne remplissant pas les conditions de cette immatriculation n'est pas soumis au statut des baux commerciaux. Le preneur n'avait donc aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux à l'expiration du bail. Il en résulte que le bail a régulièrement pris fin par l'effet, d'une part, de l'arrivée de son terme, d'autre part du refus du bailleur, signifié par le congé délivré le 23 mars 2010, de consentir un quelconque renouvellement. Dès lors, le juge des référés est parfaitement compétent et bien-fondé, en application de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), à faire cesser le trouble manifestement illicite tenant à l'occupation des locaux du bailleur sans droit ni titre, au surplus sans exploitation et sans entretien des locaux ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'un constat, en ordonnant au preneur de quitter les lieux loués. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 juillet 2012 (CA Douai, 5 juillet 2012, n° 11/03253 N° Lexbase : A5862IQ8 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7489EQG).

newsid:433572

Droit rural

[Brèves] Exercice du droit de préemption de la SAFER dans le cadre d'une vente autorisée par le juge commissaire

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 10-21.858, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1055ITA)

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N3616BT4

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Le 27 Septembre 2012

L'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 10-21.858, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1055ITA). En l'espèce, les époux Z avaient été placés en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2000 avec M. X comme liquidateur. Par ordonnance du 7 octobre 2008, confirmée par jugement du 19 février 2009, le juge commissaire avait autorisé la cession de quatre parcelles de terre, moyennant le prix de 50 000 euros, au profit d'une SCI. Avisée par le notaire chargé de la rédaction de l'acte de cession, la SAFER, avait, par lettre du 12 mai 2009, exercé son droit de préemption et, se prévalant des dispositions de l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8688IMQ), elle avait offert le prix de 33 000 euros. Le liquidateur avait saisi le juge commissaire par requête du 11 juin 2009, en présence de la SAFER, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la vente et, le cas échéant, être autorisé à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du prix. Pour autoriser M. X à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel de Rouen avait retenu que, dès lors que le droit de préemption de la SAFER n'est pas contestable, celui-ci ne peut s'exercer qu'au regard de l'intégralité des dispositions des articles L. 143-1 et suivants du Code rural (N° Lexbase : L6652HHT), dont celles de l'article L. 143-10 relatives à la fixation du prix (CA Rouen, 2ème ch., 20 mai 2010, n° 09/03805 N° Lexbase : A1530E9K). L'arrêt est censuré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L7011AII), alors applicable, selon lesquelles "le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine", énonce que l'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Sauvegarde financière accélérée : critères d'ouverture tenant au débiteur

Réf. : Décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012, pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L0993IUC)

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N3607BTR

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Le 27 Septembre 2012

Parmi les conditions d'accès à la sauvegarde financière accélérée instituée par la loi de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 N° Lexbase : L2090INQ), l'article L. 628-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5806IST) prévoit que le débiteur "est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 (N° Lexbase : L3442ICH) le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret". L'article L. 626-29 est relatif à la constitution des comités de créanciers qui s'imposent lorsque les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. On relèvera toutefois que si la constitution de comités de créanciers peut normalement être autorisée en deçà de ce seuil (C. com., art. L. 626-29, al. 2), aucune dérogation identique n'est prévue pour la SFA. Un décret, publié au Journal officiel du 22 septembre 2012, détermine donc à partir de quel montant de total de bilan le débiteur est réputé remplir les conditions de seuil permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012, pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives N° Lexbase : L0993IUC). Il insère ainsi un article D. 628-2-1 dans le Code de commerce, aux termes duquel est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
- 25 millions d'euros ;
- 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 (N° Lexbase : L4050HBM), une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 (N° Lexbase : L0975HZ7, c'est-à-dire supérieur à 150 salariés ou supérieur à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires) ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 (N° Lexbase : L9953HYB) ; il est donc égal à la somme des montants nets des éléments d'actif (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8619ETE).

newsid:433607

Marchés publics

[Brèves] La procédure de négociation avec le lauréat d'un concours doit rester limitée

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 19 juin 2012, n° 10DA01598, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8656ISE)

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N3517BTG

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Le 27 Septembre 2012

La procédure de négociation avec le lauréat du concours doit rester limitée, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 19 juin 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 19 juin 2012, n° 10DA01598, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8656ISE). Une commune a décidé de lancer une procédure de concours en application de l'article 70 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1292IN8) pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de spectacles. Or, il apparaît que le jury a conduit un dialogue avec les équipes retenues dont l'objet, conformément à l'article 70 précité, devait être limité à la clarification d'un aspect limité du projet. Or, il résulte de l'instruction, singulièrement du procès-verbal du dialogue entre le jury et les concurrents, produit au dossier, qu'à cette occasion, le jury, par la teneur de la question 5 posée à l'équipe conduite par M. X, a permis à cette dernière de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation en intégrant un faux gril pour l'espace scénique. Cette question, qui excédait les exigences de clarification du projet, a provoqué une rupture du principe d'égalité entre les concurrents en permettant à l'un d'entre eux de rendre conforme au programme un projet qui ne l'était pas. Cette circonstance a affecté la régularité de l'avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre. En effet, si la personne responsable du marché est tenue, aux termes des dispositions précitées de l'article 70 du Code des marchés publics, de négocier avec le lauréat du concours, cette négociation, postérieure à la désignation du lauréat, ne saurait avoir pour objet, ni pour effet de permettre la mise en conformité d'une offre avec le programme de la consultation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6648EQB).

newsid:433517

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : la qualification de "manquement au devoir alimentaire", associée au visa du texte qui incrimine ce comportement en Pologne, répond aux exigences du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 12-85.418, F-P+B (N° Lexbase : A7573ISB)

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N3506BTZ

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Le 27 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la qualification de "manquement au devoir alimentaire", associée au visa du texte qui incrimine ce comportement en Pologne, répond aux exigences des articles 695-13 (N° Lexbase : L5598DYY) et 695-23 (N° Lexbase : L0782DYM) du Code de procédure pénale (Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 12-85.418, F-P+B N° Lexbase : A7573ISB). En l'espèce, le 2 juillet 2012, le procureur général a notifié à M. X un mandat d'arrêt européen délivré le 15 mai 2012 par un juge polonais, pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'abandon de famille, visant des manquements de l'intéressé à ses obligations alimentaires à l'égard de ses deux enfants mineurs, commis entre le mois de février 2005 et le mois de janvier 2012 en Pologne. Le procureur général a présenté M. X au premier président de la cour d'appel qui l'a placé sous contrôle judiciaire. M. X a comparu devant la chambre de l'instruction le 3 juillet, puis, après renvoi, le 24 juillet 2012. La personne recherchée n'ayant pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen. A l'appui de son pourvoi, M. X soutient que le mandat d'arrêt européen ne pouvait être exécuté dès lors qu'il ne comportait pas la traduction de l'article 209, paragraphe 1, du Code pénal polonais, présenté par l'Etat requérant comme le fondement des poursuites. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la qualification de "manquement au devoir alimentaire", associée au visa du texte qui incrimine ce comportement en Pologne, répond aux exigences des dispositions du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).

newsid:433506

QPC

[Brèves] QPC non transmise : mise à la retraite de salariés avant l'âge de 65 ans

Réf. : Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 12-40.052, FS-P+B (N° Lexbase : A9282ISL)

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N3570BTE

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Le 27 Septembre 2012

Ne présente pas de caractère sérieux la QPC mettant en cause, au regard du principe d'égalité, le second alinéa de l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3091INS), en ce qu'il permet à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans lorsque son contrat de travail est soumis à une disposition conventionnelle étendue prévoyant cette possibilité et exclut une telle mise à la retraite lorsqu'aucune disposition conventionnelle applicable au contrat de travail ne l'autorise, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la mise à la retraite des salariés et que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2012 (Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 12-40.052, FS-P+B N° Lexbase : A9282ISL) (sur le régime des clauses de mise à la retraite dites "souples", cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9724ESX).

newsid:433570

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Intérêts moratoires : imputer de la TVA sur une déclaration de chiffre d'affaires ne vaut pas réclamation !

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01851, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0265ITY)

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N3524BTP

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Le 27 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le seul fait d'imputer de la TVA sur une déclaration de chiffre d'affaires ne constitue pas une réclamation ouvrant droit à des intérêts moratoires (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01851, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0265ITY). La société requérante soutenait que l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU) bénéficie à tous les cas de réclamations visés à l'article L. 190 du même livre (N° Lexbase : L2974IAE), et en particulier aux actions tendant à l'exercice de droit à déduction fondé sur la non-conformité à une règle de droit supérieure. De telles actions, exercées sous forme de demandes de remboursement, constituent des réclamations au sens de l'article L. 208 précité. Le ministre, à l'inverse, considérait que le fait d'imputer la TVA déductible sur une déclaration de TVA ne saurait constituer une réclamation au regard de l'article L. 208, ni au regard de l'article L. 190. Le juge décide que la société qui impute sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 le montant de la TVA ayant grevé les péages d'autoroute dont elle s'était acquittée ne peut être regardée ni comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF, ni comme ayant obtenu un dégrèvement. Dès lors, cette imputation n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du LPF. La société ne peut donc pas prétendre à des intérêts moratoires .

newsid:433524

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