Art. R1454-14, Code du travail
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Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Irrecevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes » / brèves / le quotidien du 14 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (seconde partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Arrêt de l'exécution provisoire : conséquences manifestement excessives » / brèves / le quotidien du 25 septembre 2012 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Appel contre les mesures prises par le Bureau de conciliation » / brèves / lexbase social n°347 du 23 avril 2009 Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. 879, Code de procédure civile
Cité par Art. R1454-13, Code du travail
Cité par Art. R1454-15, Code du travail
Cité par Art. R1454-16, Code du travail
Cité par Art. R1454-28, Code du travail
Ancien texte Art. R516-18, Code du travail
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