Les approximations et erreurs concernant les cotes longitudinales et les points de bornage d'un rapport d'expertise causent nécessairement un préjudice au commanditaire de ce rapport, notamment en ce qu'il est dans l'obligation de contester en appel la décision de justice refusant le bornage des propriétés requis en première instance du fait de ces erreurs techniques et imprécisions. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-16.216, FS-P+B
N° Lexbase : A7567IS3), rendu au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Dans cette affaire, le tribunal d'instance, appelé à statuer sur une action en bornage, avait examiné les critiques développées par le demandeur dénonçant les erreurs techniques et les imprécisions affectant le rapport d'expertise ainsi que les conditions critiquables dans lesquelles l'expert aurait accompli sa mission, mais ne les avait pas retenues, en énonçant que l'expert n'était pas tenu de fournir un compte rendu détaillé de l'intégralité des opérations techniques auxquelles il avait procédé. Pour le premier juge, le préjudice dont le demandeur réclamait l'indemnisation, qui résulte principalement des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de l'appel interjeté contre ce jugement ainsi que des honoraires du second expert restés à sa charge, tiendrait, non au rapport de l'expert, mais à la décision du tribunal rendue en sa défaveur. La Haute juridiction casse et annule cette décision soutenant que la saisine de la cour d'appel et la nouvelle mesure d'instruction ordonnée par cette juridiction étaient en relation de causalité directe et certaine avec les fautes retenues contre l'expert dans la réalisation de la première expertise, si bien qu'il y avait lieu à indemnisation du préjudice ainsi subi (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4139EUT).
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