Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 431224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00714QP)
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Mai 2021
► Les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;
Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, et non aux normes comptables applicables à l'établissement des comptes consolidés.
Les faits.
Solution du Conseil d’État :
💡 Sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et la référence aux normes comptables, le Conseil d’État avait jugé que le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle devait s'appuyer sur des éléments comptables, issus du Plan comptable général en vigueur lors de l'année d'imposition concernée (CE 9° et 10° ssr., 4 août 2006, n° 267150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7938DQ3). Lire en ce sens : F. Dal Vecchio, Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et indemnité versée au titre de l'article 1792 du Code civil : fin de partie pour les contribuables, Lexbase Fiscal, octobre 2006, n° 233 (N° Lexbase : N4191ALS). |
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