Les dispositions règlementaires subordonnant le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants à des conditions plus strictes que celles des ressortissants nationaux sont illégales, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 11 avril 2012 (CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4127IIP). Les stipulations d'un Traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, conformément à l'article 55 de la Constitution (
N° Lexbase : L0884AH9), peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. L'article 6-1 de la Convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949, concernant les travailleurs migrants, régulièrement ratifiée, et publiée par le décret n° 54-794 du 4 août 1954, peut donc être invoqué à l'encontre du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 (
N° Lexbase : L4284IBB), dont l'annulation est ici demandée. Or, celui-ci n'est pas compatible avec ces stipulations en tant, d'une part, qu'il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette Convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s'applique pas aux ressortissants nationaux, et, d'autre part, qu'il exclut de son champ d'application des titres de séjour susceptibles d'être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette même Convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission. Les dispositions ainsi entachées d'illégalité sont indivisibles de l'ensemble des autres dispositions attaquées. Toutefois, l'annulation ne prendra effet qu'à compter du 1er octobre 2012. L'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 est donc annulé à compter du 1er octobre 2012 en tant que l'article R. 300-2 (
N° Lexbase : L4687IB9) qu'il insère dans le Code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L. 300-1 du même code (
N° Lexbase : L8284HWQ) exigées des personnes de nationalité étrangère autres que celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l'article R. 300-1 du même code (
N° Lexbase : L4686IB8), pour se voir ouvrir un droit au logement opposable.
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