Dans un arrêt du 3 avril 2012 (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527, FS-P+B
N° Lexbase : A1123IIG), la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les modalités de calcul de l'indemnité de préavis d'un agent commercial. En l'espèce, la société B. ayant rompu les relations qui la liaient à la société RFD, cette dernière l'a assignée pour obtenir le bénéfice du statut d'agent commercial et le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat. La cour d'appel l'a ainsi condamnée à payer à la société RFD la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial (CA Dijon, 1ère ch., 14 décembre 2010, n° 09/02042
N° Lexbase : A2962GNZ). La société B se pourvoit en cassation et conteste dans un premier moyen le caractère d'agent commercial de la société RFD : la cour d'appel aurait violé par fausse application les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5649AI3). Ce raisonnement n'est pas retenu : la cour d'appel a valablement qualifié la société RFD d'agent commercial dès lors qu'elle avait conduit des réunions de négociation des prix avec des clients de la société B. et leur avait proposé à la vente des produits de cette société au nom et pour le compte de celle-ci. L'arrêt est néanmoins censuré sur le second moyen pour violation des articles L. 442-6, I, 5° (
N° Lexbase : L8640IMX) et L. 134-11 (
N° Lexbase : L5659AIG) du Code de commerce. En effet, pour condamner la société B. à payer à la société RFD la somme de 6 666 euros au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la durée de deux mois de préavis accordée par la société B. à la société RFD, lors de la rupture du contrat d'agent commercial, était insuffisante, et devait être fixée à quatre mois. Or, selon la cour de cassation, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134-11, ce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat. L'arrêt de la cour d'appel fait donc l'objet d'une cassation.
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