Le Conseil constitutionnel valide la liste des inéligibilités au conseil général dans une décision rendue le 6 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012
N° Lexbase : A1499IID). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 14° de l'article L. 195 du Code électoral (
N° Lexbase : L2553AAS) (CE 3° et 8° s-s-r., 25 janvier 2012, n° 353784, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4272IBT). L'article L. 195 a pour objet de fixer la liste des inéligibilités au conseil général. En vertu de son 14°, sont inéligibles les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts. Une telle inéligibilité, qui s'applique aux personnes, notamment aux agents de l'Office national des forêts, remplissant les missions antérieurement dévolues à ces ingénieurs et agents, est, toutefois, limitée aux cantons où elles exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement (voir, Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011
N° Lexbase : A3112HNL). En prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions, ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions du 14° de l'article L. 195 du Code électoral sont donc déclarées conformes à la Constitution par les Sages (cf. l’Ouvrage "Droit électoral"
N° Lexbase : E1770A83).
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