Le Quotidien du 13 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Accès dérogatoire à la profession d'avocats : la contre-offensive du barreau de Paris

Réf. : Décret n° 2012-441, 03 avril 2012, relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat, NOR : JUSC1204526D, VERSION JO (N° Lexbase : L7131ISW)

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N1438BTG

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat (N° Lexbase : L7131ISW et lire N° Lexbase : N1267BT4), instaure un nouvel accès dérogatoire à la profession d'avocat : "Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat". Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, lors de la séance du 10 avril 2012, a confirmé son opposition à ce texte et a donné mandat au Bâtonnier de Paris d'exercer un recours contre ce décret. Quels que soient les résultats de ce recours et sans attendre les effets d'une éventuelle remise en cause du texte, l'Ordre des avocats de Paris réaffirme aujourd'hui qu'il est et restera maître de l'accès au barreau de Paris et qu'à ce titre il continuera à fixer les critères d'admission conformément à ses valeurs, à son niveau d'exigence et à l'intérêt des justiciables. Il veillera donc avec la rigueur la plus extrême, demain comme aujourd'hui, à ce que les conditions de compétences et d'acquisition des diplômes professionnels soient bien respectées par l'ensemble des candidats à la profession d'avocat, sans discrimination en fonction des parcours. A noter que le Conseil national des barreaux a également déposé un recours contre ce texte dès le 5 avril 2012.

newsid:431438

Commercial

[Brèves] Application de l'article L. 134-11 du Code de commerce lors de la cessation des relations entre un agent commercial et son mandant

Réf. : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527, FS-P+B (N° Lexbase : A1123IIG)

Lecture: 2 min

N1424BTW

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Le 14 Avril 2012

Dans un arrêt du 3 avril 2012 (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527, FS-P+B N° Lexbase : A1123IIG), la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les modalités de calcul de l'indemnité de préavis d'un agent commercial. En l'espèce, la société B. ayant rompu les relations qui la liaient à la société RFD, cette dernière l'a assignée pour obtenir le bénéfice du statut d'agent commercial et le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat. La cour d'appel l'a ainsi condamnée à payer à la société RFD la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial (CA Dijon, 1ère ch., 14 décembre 2010, n° 09/02042 N° Lexbase : A2962GNZ). La société B se pourvoit en cassation et conteste dans un premier moyen le caractère d'agent commercial de la société RFD : la cour d'appel aurait violé par fausse application les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3). Ce raisonnement n'est pas retenu : la cour d'appel a valablement qualifié la société RFD d'agent commercial dès lors qu'elle avait conduit des réunions de négociation des prix avec des clients de la société B. et leur avait proposé à la vente des produits de cette société au nom et pour le compte de celle-ci. L'arrêt est néanmoins censuré sur le second moyen pour violation des articles L. 442-6, I, 5° (N° Lexbase : L8640IMX) et L. 134-11 (N° Lexbase : L5659AIG) du Code de commerce. En effet, pour condamner la société B. à payer à la société RFD la somme de 6 666 euros au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la durée de deux mois de préavis accordée par la société B. à la société RFD, lors de la rupture du contrat d'agent commercial, était insuffisante, et devait être fixée à quatre mois. Or, selon la cour de cassation, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134-11, ce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat. L'arrêt de la cour d'appel fait donc l'objet d'une cassation.

newsid:431424

Droit des étrangers

[Brèves] Les dispositions règlementaires subordonnant le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants à des conditions plus strictes que celles des ressortissants nationaux sont illégales

Réf. : CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4127IIP)

Lecture: 2 min

N1450BTU

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Le 19 Avril 2012

Les dispositions règlementaires subordonnant le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants à des conditions plus strictes que celles des ressortissants nationaux sont illégales, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 11 avril 2012 (CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP). Les stipulations d'un Traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, conformément à l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9), peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. L'article 6-1 de la Convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949, concernant les travailleurs migrants, régulièrement ratifiée, et publiée par le décret n° 54-794 du 4 août 1954, peut donc être invoqué à l'encontre du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 (N° Lexbase : L4284IBB), dont l'annulation est ici demandée. Or, celui-ci n'est pas compatible avec ces stipulations en tant, d'une part, qu'il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette Convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s'applique pas aux ressortissants nationaux, et, d'autre part, qu'il exclut de son champ d'application des titres de séjour susceptibles d'être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette même Convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission. Les dispositions ainsi entachées d'illégalité sont indivisibles de l'ensemble des autres dispositions attaquées. Toutefois, l'annulation ne prendra effet qu'à compter du 1er octobre 2012. L'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 est donc annulé à compter du 1er octobre 2012 en tant que l'article R. 300-2 (N° Lexbase : L4687IB9) qu'il insère dans le Code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L8284HWQ) exigées des personnes de nationalité étrangère autres que celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l'article R. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4686IB8), pour se voir ouvrir un droit au logement opposable.

newsid:431450

Droit des personnes

[Brèves] Protection de la vie privée et du secret des correspondances : conciliation avec le droit à la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-14.177, F-P+B+I (N° Lexbase : A1166IIZ)

Lecture: 1 min

N1365BTQ

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Le 14 Avril 2012

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2012, au visa des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), ensemble, les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne des droits de l'Homme, la première chambre civile de la Cour de cassation pose les principes de conciliation de la protection de la vie privée et du secret des correspondances avec le droit à la preuve (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-14.177, F-P+B+I N° Lexbase : A1166IIZ). En l'espèce, pour retirer des débats une lettre écrite par M. M. aux époux L., ses beaux-parents, trouvée après leurs décès dans leurs papiers par M. L., leur fils, gérant de l'indivision successorale, et par laquelle ce dernier prétendait établir une donation immobilière rapportable faite en faveur de Mme L., épouse M., la cour d'appel avait retenu qu'il produisait cette missive sans les autorisations de ses deux soeurs ni de son rédacteur, violant ainsi l'intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances. La décision est censurée par la Cour suprême dès lors que les juges n'avaient pas recherché si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

newsid:431365

Durée du travail

[Brèves] Heures supplémentaires : prise en compte pour le calcul du salaire du salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701, FS-P+B, sur les premier et quatrième moyens (N° Lexbase : A1101IIM)

Lecture: 2 min

N1405BT9

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Le 14 Avril 2012

Le salaire que l'employeur doit verser au salarié qui n'a été ni licencié, ni reclassé passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un avis d'inaptitude, doit prendre en compte les heures supplémentaires qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701, FS-P+B, sur les premier et quatrième moyens N° Lexbase : A1101IIM).
Dans cette affaire, M. G. a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail puis licencié pour ce motif sur autorisation de l'inspecteur du travail. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 10 novembre 2009, n° 07/03858 N° Lexbase : A9756ETI) de le condamner à payer au salarié, en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1011H9C), un rappel de salaire pour la période du 5 au 26 janvier 2006 et les congés payés afférents alors qu'"en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, l'article L. 3141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3249IMB) n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif". La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le salarié n'ayant pas bénéficié du paiement du salaire, la cour d'appel, qui en a fixé le montant ainsi que celui des congés payés afférents, compte tenu de l'intégralité des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, n'encourt pas les griefs du moyen. Cependant, elle infirme l'arrêt qui avait énoncé que l'horaire correspondant aux congés payés comme aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires. Après avoir rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code précité (N° Lexbase : L0300H9Y) ou de la durée considérée comme équivalente, la Chambre sociale estime que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

newsid:431405

Électoral

[Brèves] La liste des inéligibilités au conseil général fixée par l'article L. 195 du Code électoral est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012 (N° Lexbase : A1499IID)

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N1392BTQ

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Le 14 Avril 2012

Le Conseil constitutionnel valide la liste des inéligibilités au conseil général dans une décision rendue le 6 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1499IID). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 14° de l'article L. 195 du Code électoral (N° Lexbase : L2553AAS) (CE 3° et 8° s-s-r., 25 janvier 2012, n° 353784, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4272IBT). L'article L. 195 a pour objet de fixer la liste des inéligibilités au conseil général. En vertu de son 14°, sont inéligibles les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts. Une telle inéligibilité, qui s'applique aux personnes, notamment aux agents de l'Office national des forêts, remplissant les missions antérieurement dévolues à ces ingénieurs et agents, est, toutefois, limitée aux cantons où elles exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement (voir, Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011 N° Lexbase : A3112HNL). En prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions, ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions du 14° de l'article L. 195 du Code électoral sont donc déclarées conformes à la Constitution par les Sages (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1770A83).

newsid:431392

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de la liste française des ETNC au 1er janvier 2012

Réf. : Arrêté du 4 avril 2012, pris en application du 2 de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L7578ISH)

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N1447BTR

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Le 19 Avril 2012

A été publié au Journal officiel du 12 avril 2012, l'arrêté du 4 avril 2012 (N° Lexbase : L7578ISH), pris en application du 2 de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK). Cet article dispose que les Etats et territoires non membres de l'Union européenne, dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'OCDE et qui n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention, sont non coopératifs. L'inscription d'un Etat ou territoire dans la liste des ETNC a deux conséquences : d'une part, pour les sociétés soumises à l'IS, les bénéfices réalisés, directement ou par entreprise liée dans un ETNC sont imposables en France (CGI, art. 209 B N° Lexbase : L3313IGS) ; d'autre part, pour les personnes soumises à l'IR, les produits payés ou dus par une personne domiciliée ou établie en France à des personnes qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France ne sont pas admis comme charges déductibles (CGI, art. 238 A N° Lexbase : L3230IGQ). Cet arrêté ajoute à la liste des ETNC le Botswana et en retire Anguilla, Belize, le Costa Rica, Dominique, Grenade, les Iles Cook, les Iles Turques-et-Caïques, le Liberia, Oman, le Panama et Saint-Vincent et les Grenadines, c'est-à-dire les derniers territoires ayant signé avec la France une convention comportant une clause d'assistance administrative et d'échange de renseignements en matière fiscale. La liste des ETNC comprend donc, à compter du 1er janvier 2012, les Etats et territoires suivants (arrêté du 12 février 2010, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du CGI N° Lexbase : L5743IGS) :
- Botswana ;
- Guatemala ;
- Nauru ;
- Niue ;
- Brunei ;
- les Iles Marshall ;
- les Philippines ;
- Montserrat.

newsid:431447

Pénal

[Brèves] Peines multiples d'emprisonnement : seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue

Réf. : Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 12-90.004 (N° Lexbase : A4268IIW)

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N1451BTW

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Le 19 Avril 2012

Lorsque deux condamnations à l'emprisonnement assorties ou non d'un sursis partiel ont été prononcées et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de procéder à une modification de sa jurisprudence sur les conséquences d'une confusion totale entre deux peines d'emprisonnement dont au moins l'une est assortie d'un sursis partiel, dans une décision en date du 12 avril 2012, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle et rédigée comme suit : "l'article 132-5, alinéa 5, du Code pénal (N° Lexbase : L2217AM3), tel qu'il est interprété de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, viole-t-il le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République et le principe d'égalité devant la loi pénale, en ce qu'il conduit à ce qu'une personne ayant commis des faits pénalement répréhensibles pendant une période durant laquelle il a été mineur puis majeur soit plus sévèrement punie qu'une personne ayant commis exactement les mêmes faits mais ayant été exclusivement majeure durant cette période ?" (Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 12-90.004 N° Lexbase : A4268IIW). La Haute juridiction constate, tout d'abord, que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Puis, elle constate que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

newsid:431451

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