Art. L3141-5, Code du travail
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L3249IMB
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Calcul des congés payés : application de la règle prorata temporis pour les périodes non travaillées dans le cadre d'un plan social » / jurisprudence / lexbase social n°506 du 22 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « L'ouverture des droits à congés annuels à la suite de la suspension du contrat de travail » / jurisprudence / lexbase social n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Droit au congé annuel payé : assimilation de l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'absence pour cause d'accident du travail » / brèves / le quotidien du 6 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Heures supplémentaires : prise en compte pour le calcul du salaire du salarié inapte » / brèves / le quotidien du 13 avril 2012 Abonnés
Ancien texte Art. L223-4, Code du travail
Cité par Art. L3141-19-2, Code du travail
Cité par Art. L3141-5-1, Code du travail
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