Le Quotidien du 13 avril 2012 : Durée du travail

[Brèves] Heures supplémentaires : prise en compte pour le calcul du salaire du salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701, FS-P+B, sur les premier et quatrième moyens (N° Lexbase : A1101IIM)

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le 14 Avril 2012

Le salaire que l'employeur doit verser au salarié qui n'a été ni licencié, ni reclassé passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un avis d'inaptitude, doit prendre en compte les heures supplémentaires qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701, FS-P+B, sur les premier et quatrième moyens N° Lexbase : A1101IIM).
Dans cette affaire, M. G. a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail puis licencié pour ce motif sur autorisation de l'inspecteur du travail. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 10 novembre 2009, n° 07/03858 N° Lexbase : A9756ETI) de le condamner à payer au salarié, en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1011H9C), un rappel de salaire pour la période du 5 au 26 janvier 2006 et les congés payés afférents alors qu'"en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, l'article L. 3141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3249IMB) n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif". La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le salarié n'ayant pas bénéficié du paiement du salaire, la cour d'appel, qui en a fixé le montant ainsi que celui des congés payés afférents, compte tenu de l'intégralité des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, n'encourt pas les griefs du moyen. Cependant, elle infirme l'arrêt qui avait énoncé que l'horaire correspondant aux congés payés comme aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires. Après avoir rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code précité (N° Lexbase : L0300H9Y) ou de la durée considérée comme équivalente, la Chambre sociale estime que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

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