Dans un arrêt rendu le 5 avril 2012, au visa des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1123H4D), ensemble, les articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne des droits de l'Homme, la première chambre civile de la Cour de cassation pose les principes de conciliation de la protection de la vie privée et du secret des correspondances avec le droit à la preuve (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-14.177, F-P+B+I
N° Lexbase : A1166IIZ). En l'espèce, pour retirer des débats une lettre écrite par M. M. aux époux L., ses beaux-parents, trouvée après leurs décès dans leurs papiers par M. L., leur fils, gérant de l'indivision successorale, et par laquelle ce dernier prétendait établir une donation immobilière rapportable faite en faveur de Mme L., épouse M., la cour d'appel avait retenu qu'il produisait cette missive sans les autorisations de ses deux soeurs ni de son rédacteur, violant ainsi l'intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances. La décision est censurée par la Cour suprême dès lors que les juges n'avaient pas recherché si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
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