Lexbase Affaires n°277 du 15 décembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Crédit-bail de locaux à usage commercial : sous-location et cession du fonds dans le cadre d'un plan de cession

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-30.695, FS-P+B (N° Lexbase : A1932H4C)

Lecture: 2 min

N9277BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Crédit-bail de locaux à usage commercial : sous-location et cession du fonds dans le cadre d'un plan de cession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5675536-breves-creditbail-de-locaux-a-usage-commercial-souslocation-et-cession-du-fonds-dans-le-cadre-dun-pl
Copier

le 15 Décembre 2011

Si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux. Par ailleurs, les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué. Il s'en déduit qu'une condition suspensive d'accord du crédit-bailleur insérée dans un acte portant cession d'un fonds de commerce prévoyant la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-30.695, FS-P+B N° Lexbase : A1932H4C). En l'espèce, le sous-locataire auprès d'un crédit-preneur de locaux à usage commercial ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant la reprise de bail. Un acte de cession du fonds de commerce a été ensuite passé, comportant en annexe la convention de sous-location, la société cessionnaire ayant préalablement notifié à la crédit-preneuse la résiliation par anticipation du bail de sous-location. Cette dernière a alors assigné la cessionnaire pour voir juger cette résiliation abusive. La cour d'appel rejette ces demandes retenant que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce du sous-locataire prévoit la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, la convention de sous-location disposant que toute sous-location des locaux devra être préalablement autorisée par le crédit-bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire. Or, la crédit-preneuse n'a pas justifié cette autorisation consentie à la société cessionnaire, de sorte que le bail et, par voie de conséquence, la convention de sous-location, sont résiliées. Mais la Cour de cassation censure cette solution : en statuant ainsi, alors, d'une part, que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3435IC9), 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK) .

newsid:429277

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.