Lexbase Affaires n°277 du 15 décembre 2011 : Sociétés

[Brèves] Opération de restructuration de capital : appréciation du motif légitime requis par l'article 145 du Code de procédure civile pour que la mesure d'expertise sollicitée puisse être ordonnée

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 9 septembre 2011, n° 11/04240 (N° Lexbase : A3191H4X)

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N9259BSQ

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[Brèves] Opération de restructuration de capital : appréciation du motif légitime requis par l'article 145 du Code de procédure civile pour que la mesure d'expertise sollicitée puisse être ordonnée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654409-breves-operation-de-restructuration-de-capital-appreciation-du-motif-legitime-requis-par-larticle-14
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le 15 Décembre 2011

Dans un arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur une demande tendant à voir ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), à la suite d'une opération de restructuration du capital de deux sociétés par réduction du capital à zéro en raison de leurs pertes, réalisée par annulation d'actions ordinaires sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital par émissions d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, augmentation pour laquelle délégation de compétence a été consentie au conseil d'administration (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 9 décembre 2011, n° 11/04240 N° Lexbase : A3191H4X). Le requérant, actionnaire de ces sociétés souhaitait que cette mesure d'expertise vérifie que ces opérations de restructuration du capital n'avaient pas été réalisées en fraude de ses droits et n'étaient pas constitutives d'un abus de majorité. Mais la cour d'appel rejette la demande. Elle relève en effet que :
- la circonstance que le demandeur n'a pas été personnellement prévenu, malgré l'importance des opérations de restructuration envisagées, de la tenue des assemblées générales extraordinaires, ne saurait être imputée à ces sociétés, dès lors que le requérant qui était titulaire d'actions au porteur non nominatives et que les convocations à ces assemblées générales ont été publiées au BALO et ont fait l'objet de communiqués dans la presse financière spécialisée ;
- l'opportunité des opérations de restructuration du capital de ces deux sociétés soumises à l'aval de leurs assemblées générales extraordinaires n'est guère discutable au regard des pertes cumulées qu'elles ont subies et de la nécessité de reconstituer leurs fonds propres ;
- le demandeur disposait, comme les autres actionnaires, de la faculté de souscrire à l'augmentation de capital consécutive à sa réduction, de maintenir ainsi sa participation dans chacune des deux sociétés et, s'en étant abstenu, est mal venu à critiquer la participation majoritaire, ainsi que les droits de vote qui s'y attachent, d'un groupe familial à l'issue des opérations de recapitalisation ;
- et la faculté donnée aux souscripteurs des nouvelles actions de les régler par compensation avec leurs créances correspondant à des avances en compte courant ne confère à l'opération aucun caractère irrégulier, ni privilège particulier critiquable aux membres du groupe familial majoritaire.
Dans ces conditions, en conclut la cour, le demandeur n'accrédite par aucun élément tangible la possibilité de fraude à ses droits, d'irrégularité ou d'abus de position majoritaire qu'il évoque et, dès lors, ne justifie pas de l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du Code de procédure civile pour que la mesure d'expertise sollicitée puisse être ordonnée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9563ASY).

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