Lexbase Affaires n°277 du 15 décembre 2011 : Droit financier

[Brèves] La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une manipulation de cours opérée par une société de gestion et son directeur général délégué

Réf. : AMF, décision du 28 octobre 2011, sanction (N° Lexbase : L3713IRX)

Lecture: 1 min

N9262BST

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une manipulation de cours opérée par une société de gestion et son directeur général délégué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654406-breves-la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-une-manipulation-de-cours-operee-par-une-socie
Copier

le 15 Décembre 2011

La Commission des sanctions de l'AMF a sanctionné, par une décision du 28 octobre 2011 (N° Lexbase : L3713IRX), une manipulation de cours issue de la technique dite des "rafales d'ordres". En l'espèce, le mis en cause, dirigeant d'une société financière prestataire de service d'investissement, avait ordonné de passer, à l'achat, des "rafales d'ordres exécutés ou éliminés" à des cours fixés de manière systématiquement croissante, sans rapport avec ceux constatés antérieurement sur le marché. Chacune de ces séries était ensuite clôturée par un ordre "strict", à un prix déterminé. Cela a eu pour conséquence la hausse artificielle du cours à un niveau anormal, sans que puisse être invoquée une quelconque légitimité dans la gestion des intérêts des porteurs ou que cela ne s'explique par un élément objectif relatif à l'évolution ou à la communication financière de la société émettrice. La Commission des sanctions a estimé que le manquement de manipulation de cours était caractérisé au regard des articles 631-1-1° et 631-2-1° et 2° du règlement général de l'AMF et a appelé au prononcé de sanctions professionnelles et pécuniaires d'autant plus sévères qu'il avait été commis par une société et une personne physique qui exercent l'activité de prestataires de services d'investissement. La Commission des sanctions a donc prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros, à l'encontre de la société de gestion ainsi qu'un blâme et une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l'encontre du directeur général délégué de cette société.

newsid:429262

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.