Lexbase Affaires n°275 du 1 décembre 2011 : Bancaire

[Brèves] Principe de vigilance, charge de la preuve et contentieux bancaire

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-30.101, F-P+B (N° Lexbase : A0013H3U)

Lecture: 2 min

N9049BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Principe de vigilance, charge de la preuve et contentieux bancaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5635535-commente-dans-la-rubrique-b-bancaire-b-titre-nbsp-i-principe-de-vigilance-charge-de-la-preuve-et-con
Copier

le 01 Décembre 2011

Dans un arrêt du 22 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les règles de charge de la preuve dans le cadre des contentieux opposant banques et clients. Elle précise en outre les obligations de vigilance du banquier (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-30.101, F-P+B N° Lexbase : A0013H3U). En l'espèce, une société titulaire d'un compte ouvert dans les livres d'une banque, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements dont une société de droit irlandais. Cette dernière a ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société démarcheuse a déposé les chèques émis par les particuliers à son profit. Mise en liquidation judiciaire, cette dernière n'a pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle a reçus. Dans ces circonstances, un certain nombre de victimes ont assigné la banque, lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société irlandaise. Les juges du fond ont retenu la faute de la banque et l'ont condamnée à payer aux demandeurs diverses sommes. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. Selon l'arrêt attaqué, la banque aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière : en effet, la société irlandaise entendait se livrer à la réception des fonds et à la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d'investissements, le fonctionnement du compte présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente, de nombreux chèques avaient été émis à l'ordre de la banque avec ou non indication d'un second bénéficiaire. Si cette obligation de vigilance est confirmée, c'est sur la base de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) que l'arrêt d'appel encourt la censure : la cour d'appel a retenu comme base de calcul des indemnisations le montant des chèques émis ainsi que le montant des contrats souscrits auprès de la société irlandaise. Or, la banque contestait d'une part, les principes appliqués par le premier juge quant à la preuve du préjudice subi dans le cadre de l'indemnisation et d'autre part, le préjudice subi par les victimes. Selon la cour d'appel, elle n'apportait pas d'éléments permettant d'étayer de telles contestations. En statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.

newsid:429049

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.