Dans un arrêt du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les pouvoirs du CECEI dans sa mission de contrôle des modifications apportées à la situation des entreprises assujetties, modification portant en l'espèce sur la forme juridique de ces dernières (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 321356, mentionné au tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9929HZR). En premier lieu , il énonce que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (aujourd'hui l'Autorité de contrôle prudentiel) tient des articles L. 511-10 (
N° Lexbase : L8132G3L) et L. 511-12-1 (
N° Lexbase : L2150ICM) du Code monétaire et financier, le pouvoir de subordonner l'autorisation d'une modification de la forme juridique d'un établissement de crédit à la renonciation, par cet établissement, à la modification envisagée de certaines clauses de ses statuts, pour autant que cette exigence ait été justifiée par l'objectif de préservation de l'équilibre de la structure financière de l'établissement et du bon fonctionnement du système bancaire. En revanche, aucune disposition ne lui donnait compétence pour imposer à cet établissement de lui soumettre, pour autorisation préalable, tout projet de modification de ses statuts, au-delà des clauses contestées permettant à un gérant révoqué de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à son remplacement et de percevoir une éventuelle indemnité et des clauses limitant la possibilité pour un actionnaire de détenir 8 % ou plus des droits de vote exprimés aux assemblées générales. Par suite, la décision attaquée du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est entachée d'incompétence dans cette mesure. D'autre part, le Conseil retient que s'il résulte du premier alinéa de l'article L. 225-125 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1417HIC) que les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sur le fondement des dispositions précitées du Code monétaire et financier, exige de l'établissement de crédit, pour l'autoriser à modifier sa forme juridique, qu'il renonce à l'adoption d'une clause statutaire limitant le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, dès lors qu'une telle clause, eu égard au niveau envisagé, aurait eu pour effet de modifier l'actionnariat de l'établissement dans des proportions susceptibles d'affecter l'équilibre de sa structure financière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable