Lexbase Affaires n°275 du 1 décembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours du dirigeant faisant l'objet d'une procédure collective à titre personnel pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge et droit au recours effectif

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-25.096, FS-P+B (N° Lexbase : A0015H3X)

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N9007BSE

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le 03 Décembre 2011

Le dirigeant de société, mis en redressement judiciaire en qualité de dirigeant de fait sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6481AHI), se trouve privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2011 (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-25.096, FS-P+B N° Lexbase : A0015H3X). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 1997 et 15 mai 1997, un jugement du 19 décembre 2002, confirmé par arrêt du 30 janvier 2004, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation, à l'encontre de son dirigeant de fait, en application des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce. Le liquidateur ayant déclaré, à la procédure du dirigeant, le passif social correspondant aux créances antérieures admises et aux créances de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS), le juge-commissaire a partiellement admis ces créances. Saisie d'un recours contre cette dernière décision, la cour d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir les ordonnances (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 09/23645 N° Lexbase : A3614E4M). En effet, après avoir énoncé qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5, ancien, du Code de commerce, applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale, elle retient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure cette décision au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2480AQW et N° Lexbase : E3214A4S).

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