Par décisions du 21 octobre 2011, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que deux sociétés de gestion de portefeuille avaient manqué, notamment, à leurs obligations de diligence et de professionnalisme dans le contrôle des risques liés aux investissements réalisés pour compte de tiers (2 décisions AMF du 21 octobre 2011, sanction
N° Lexbase : L2650IRL et
N° Lexbase : L2651IRM). Ces décisions interviennent à la suite des contrôles opérés par l'AMF après la découverte de la fraude réalisée au bénéfice de Bernard Madoff, ces derniers ayant consisté à rechercher si les procédures mises en oeuvre par les sociétés de gestion de portefeuille pour identifier, tant lors de la sélection que du suivi des "
hedge funds" dans lesquels elles ont investi, la nature des risques encourus et le niveau de ceux qui pouvaient être tolérés. A, d'abord, été retenu un défaut de diligence et de professionnalisme des deux sociétés dans le contrôle des risques. Ainsi, ces sociétés n'ont "
pas disposé des éléments susceptibles de constituer le support fiable de décisions [d'investissement]
qui auraient dû être prises, non pas dans l'opacité, sans avoir eu accès ni aux locaux ni aux équipes de [la société]
Bernard L. Madoff Investment Securities ni aux modèles économiques employés, mais dans la clarté, après avoir mis en oeuvre les diligences indispensables à la protection de l'intérêt des porteurs". S'agissant de ces diligences, il est relevé que, d'une part, l'une de ces sociétés n'a pas mis au point, avant le début de l'année 2008, de procédure formelle de suivi des fonds, d'autre part, au cours de cette année là, ses diligences, demeurées insuffisantes, n'ont permis ni de fonder les décisions de maintien dans un des fonds ni de suivre avec la rigueur nécessaire l'évolution de cet investissement. Quant à la deuxième société, si elle a mis en place dès 2004 une "
Manager Selection Procedure (Alternative)", il est constaté que ses analystes se sont satisfaits d'informations indirectes, non vérifiées et dont la source ne présentait aucune garantie d'indépendance, de sorte qu'elle s'est abstenue, tout à la fois, de procéder aux vérifications qui s'imposaient et de tirer les conséquences du défaut de transparence qu'elle avait relevé, ainsi que des rumeurs de manipulation de marché ou de "
front running" parvenues à sa connaissance. Il est ensuite apparu que l'une de ces sociétés n'avait pas respecté toutes les conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré par l'AMF, notamment en ne se dotant pas des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement des diligences relatives au processus de sélection, de suivi et de contrôle des fonds sous-jacent, tandis que l'autre société avait méconnu certaines règles d'éligibilité des fonds et certains ratios réglementaires, notamment en investissant dans deux fonds exposés à la stratégie de Bernard Madoff qui ne respectaient pas le critère de ségrégation des actifs.
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