L'annulation à raison de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-23.928, FS-P+B
N° Lexbase : A0079H3C). En l'espèce, le locataire de locaux à usage commercial avait cessé de régler ses cotisations à l'association des commerçants à laquelle il avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail qui lui en faisait obligation. L'association a assigné le preneur pour le voir condamner à régler l'arriéré échu à ce titre et ce dernier, ayant appelé le bailleur en intervention forcée, avait fait valoir la nullité de la stipulation du bail lui faisant obligation d'adhérer ainsi que celle de cette adhésion, et avait demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de toutes les cotisations versées. Pour accueillir cette demande et rejeter celle de l'association tendant à la condamnation du preneur à lui restituer en équivalent les prestations qui lui avaient été servies, les juges du fond avaient retenu que l'effectivité de la sanction de la nullité absolue affectant la clause du bail contraignant le preneur à adhérer à l'association et l'adhésion elle-même, interdisait à l'association de prétendre à une restitution en équivalent des prestations dont le preneur aurait bénéficié de sa part. Il doit être rappelé en effet qu'en raison de la liberté d'association, la clause d'un bail obligeant le preneur à adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue, nullité qui entraîne l'obligation pour le bailleur et l'association de restituer au preneur les cotisations versées. La liberté d'association fait obstacle, par ailleurs, à ce que le bailleur puisse réclamer au preneur le paiement d'une somme équivalente à ces cotisations sur le fondement de l'enrichissement sans cause (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-65.045, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3315EX3). L'arrêt rapporté précise que cette dernière solution ne peut en revanche faire échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E7974AE3).
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