Dans un arrêt du 23 novembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004 (
N° Lexbase : L2600DZC), ainsi que celle refusant d'édicter le décret d'application de l'article 18 du même texte (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 341258, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9953HZN). Rappelons que l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications (
N° Lexbase : L1133HHG), résultant de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004, devenu l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques (
N° Lexbase : L0098IR3), interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. Or, pour les juges du Palais-Royal, les dispositions législatives définissent avec précision les notions de prospection directe et de consentement pour l'application de cet article, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction et prévoient les modalités de l'intervention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées et constatées. Aussi, l'application de ces dispositions législatives, suffisamment précises, n'est-elle pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution ; par suite, alors même que l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques, porte mention qu'un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004. En outre, le Conseil, relevant que l'article 18 de la loi du 21 juin 2004 a prévu que des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de l'activité de commerce électronique par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent être prises par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à l'ordre public, retient que le requérant, qui se prévaut des qualités de citoyen, d'usager des services publics, d'élu et de parlementaire, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre le refus de prendre ce décret. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
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