Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a jugé qu'en l'absence de force majeure, mais aussi de faute lourde équipollente au dol imputable à un transporteur, les clauses contractuelles limitatives de la responsabilité de cette société prévues à l'article 21 du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, étaient applicables (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 2 novembre 2011, n° 08/24354
N° Lexbase : A1084HZ8). Plus précisément, concernant la force majeure, la cour d'appel rappelle que ne constitue un tel cas que l'évènement qui serait à la fois imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution et qu'un vol ne saurait en tout état de cause être qualifié d'évènement irrésistible, diverses mesures pouvant être prises afin d'éviter sa réalisation. En outre, sur la faute lourde du transporteur, les juges d'appel retiennent que si le transporteur a commis plusieurs fautes, en acceptant de changer la destination des marchandises au dernier moment sur un simple coup de téléphone et sans procéder aux vérifications qui s'imposaient auprès du donneur d'ordre, si les contrariétés entre le lieu de destination des marchandises mentionné dans la lettre de voiture et le lieu de livraison finalement indiqué par un tiers et si les modalités du transbordement auraient dû éveiller sa méfiance, ces fautes ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute lourde. En effet, les marchandises ont été volées en usant de manoeuvres particulièrement habiles, qui ont aussi réussi à abuser le vendeur des marchandises transportées. Ainsi, des faux ont été commis et une véritable mise en scène a été mise au point pour tromper le vendeur de marchandises et le transporteur, sachant, au demeurant, que ce dernier n'avait pas connaissance du caractère sensible de la marchandise qu'il transportait. Dès lors, pour la cour d'appel, la faute lourde n'est pas caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la limite d'indemnisation résultant des stipulations de l'article 21 du contrat type général.
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