Jurisprudence : CA Paris, 5, 4, 02-11-2011, n° 08/24354, Confirmation partielle

CA Paris, 5, 4, 02-11-2011, n° 08/24354, Confirmation partielle

A1084HZ8

Référence

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Abstract

Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a jugé qu'en l'absence de force majeure, mais aussi de faute lourde équipollente au dol imputable à un transporteur, les clauses contractuelles limitatives de la responsabilité de cette société prévues à l'article 21 du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, étaient applicables (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 2 novembre 2011, n° 08/24354).



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2011
(n° 231, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 08/24354
Décision déférée à la Cour Jugement du 09 Décembre 2008
Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2005F00378

APPELANTE
S.A.R.L. INSTITUT DU MANAGEMENT TERRITORIAL ET EUROPEEN, IMTE

PARIS
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me TARHI Saadia, avocat au barreau de LE MANS
M. Y Abdellah
Es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IMTE

BAGNEUX
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me TARHI Saadia, avocat au barreau de LE MANS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
SAS D'IMPLATATION ET DE DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS VIDEO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal

RILLIEUX LA PAPE CEDEX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque R429
plaidant pour CLYDE & CO LLP, substituant Me GILDAS ROSTAIN, avocat
INTIMÉE
SARL SYSPACK nouvelle dénomination de la société DILIGENCE SERVICES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ORLY
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Me BUREAU Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque P29
plaidant pour la SCP RBM2L GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocats

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de
- M. ROCHE, président
- M. VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats Mme CHOLLET
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,
Vu le jugement en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Diligence Services à payer à la Société d'Implantation et de Distribution d'Equipements Vidéo la somme de 3 750 euros avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2005, condamné la société Institut du Management Territorial et Européen représentée par son liquidateur amiable M. Y à garantir la société Diligence Services de la condamnation prononcée à son encontre, condamné la société Diligence Services à payer la somme de 1 200 euros à la Société d'Implantation et de Distribution d'Equipements Vidéo sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la société Institut du Management Territorial et Européen à payer la somme de 1 000 euros à la société Diligence Services sur le même fondement, la décision étant assortie de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2008 par la société Institut du Management Territorial et Européen (ci-après I.M.T.E), représentée par M. Y, ès qualités de liquidateur, et ses conclusions du 2 novembre 2010 tendant à faire
- infirmer ce jugement,
- constater que la société I.M.T.E n'est pas responsable des préjudices subis par la Société d'Implantation et de Distribution d'Equipements Vidéo, la société SYSPACK, venant aux droits de la société Diligence Services, étant seule responsable de la perte du matériel en cause,
- condamner la société SYSPACK à payer à la société I.M.T.E la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions de la Société d'Implantation et de Distribution d'Equipements Vidéo (ci-après S.I.D.E.V) enregistrées le 30 novembre 2010 et tendant à faire
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société S.I.D.E.V recevable en ses demandes et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diligence Services, devenue SYSPACK, au titre du vol perpétré le 21 janvier 2004,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diligence Services, devenue SYSPACK, à indemniser la société S.I.D.E.V sur les bases des limitations contractuelles de responsabilité,
-condamner la société Diligence Services, devenue SYSPACK, à payer à la société S.I.D.E.V la somme de 27 206,50 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2005, lesdits intérêts capitalisés,
-la condamner à payer à la société S.I.D.E.V la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société SYSPACK (dont l'ancienne dénomination sociale est Diligence Services) enregistrées le 23 novembre 2010, et tendant à faire
-juger la société S.I.D.E.V mal fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société S.I.D.E.V était recevable en son action,
-subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes,
-très subsidiairement, limiter la responsabilité de la société SYSPACK à hauteur de la somme de 3 750 euros d'une part et prononcer d'autre part un partage de responsabilité entre les parties par tiers,
-condamner la société I.M.T.E, prise en la personne de son liquidateur, à garantir la société SYSPACK de toute condamnation,
-débouter la société I.M.T.E de ses demandes contre la société SYSPACK,
-en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la société SYSPACK la somme de 6
000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une prétendue société Institut du Management Territorial et Européen (I.M.T.E) a adressé à la Société d'Implantation et de Distribution d'Equipements Vidéo (S.I.D.E.V) les renseignements nécessaires à une ouverture de compte ; que par lettre du 19 janvier 2004, la société S.I.D.E.V signalait à cette société qu'elle lui avait ouvert un compte sous référence 2450 et lui demandait de lui retourner sa lettre avec un " bon pour accord ", signée et accompagnée du cachet de l'entreprise, cachet qui s'est ensuite avéré constituer un faux ; que par fax daté du 20 janvier 2004, la société I.M.T.E commandait à la société S.I.D.E.V, 10 écrans plasma et accessoires vidéo d'une valeur de 33 462,30 euros (factures n° 24 381 et 24 382) ; que par télécopie datée du 19 janvier 2004, un certain M. ..., se prétendant préposé de la société I.M.T.E, confiait le transport de ces marchandises de Lyon à Paris à M. ... de la société Diligence Services, en précisant comme adresse de livraison des marchandises " Banque populaire, 39 rue des Pirogues de Bercy 75 013 PARIS "; que la prise en charge s'est déroulée le 20 janvier 2004 ; que selon les mentions portées par la société S.I.D.E.V sur la lettre de voiture du 20 janvier 2004, qui s'avéraient non concordantes avec les instructions de M. ..., le transport devait être effectué depuis les locaux de la société S.I.D.E.V à Lyon jusqu'aux locaux de la société I.M.T.E, situés à Paris 75 015 ; que dans l'après-midi du 20 janvier, le préposé de la société Diligence Services, Monsieur ..., était informé que le lieu de livraison prévu, à savoir rue des Pirogues de Bercy, était modifié et qu'il serait appelé ultérieurement à ce sujet ; qu'à 20 heures 30, M. ... l'appelait depuis son portable et lui fixait un rendez-vous le lendemain à 9 heures à Malakoff, près de son domicile, afin qu'il soit procédé à la livraison de la marchandise ; que celle-ci a été effectuée le lendemain sur la voie publique par cinq individus dans deux camionnettes non équipées d'haillon élévateur ou de transpalette, ni d'aucun matériel spécifique et que le prix du transport, soit 1 100 euros majoré d'un pourboire de 83,40 euros, a été acquitté en espèces par
les réceptionnaires des marchandises, la lettre de voiture étant émargée par eux et revêtue d'un cachet de la société I.M.T.E peu lisible ; que le 31 janvier, la société Diligence Services a adressé sa facture à la société I.M.T.E qui l'a informée ne pas savoir à quoi correspondait ce transport et lui a indiqué avoir été victime d'une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 4 février 2004 ; que, par acte du 17 février 2005, la société S.I.D.E.V, estimant que la société Diligence Services avait été négligente dans l'accomplissement de sa mission, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce, demandant au Tribunal de la condamner à lui payer la somme de 27 206,50 euros pour le vol du matériel électronique, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Diligence Services a appelé la société I.M.T.E en garantie, par assignation du 21 février 2005 ;
Considérant que par le jugement entrepris, le Tribunal de commerce de Créteil a partiellement fait droit aux demandes de la société S.I.D.E.V, et, après avoir écarté les fins de non recevoir soulevées par la société Diligence Services, tirées d'une part de la prescription des faits et d'autre part du défaut d'intérêt à agir de la requérante, a jugé qu'en l'absence de force majeure, mais aussi de faute lourde équipollente au dol imputable à la société Diligence Services, les clauses contractuelles limitatives de la responsabilité de cette société prévues à l'article 21 du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, étaient applicables; qu'estimant caractérisé un défaut de surveillance des préposés de la société I.M.T.E qui aurait contribué à la réalisation du dommage, le Tribunal a condamné cette société à garantir la société Diligence Services du paiement de la somme mise à sa charge ;
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR LA SOCIÉTÉ SYSPACK EN CE QUI CONCERNE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.133-6 du code de commerce " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ";
Considérant que si la société SYSPACK prétend que l'action de la société S.I.D. EV est prescrite, le transport litigieux s'étant déroulé les 20 et 21 janvier 2004 et l'assignation ayant été délivrée le 17 février 2005, il convient toutefois de relever qu'une précédente assignation avait été délivrée à la société Diligence Services par les soins de la société S.I.D.E.V le 19 janvier 2005, mais pour une date d'audience à laquelle le Tribunal ne siégeait pas ; que loin de constituer un acte inexistant insusceptible d'avoir interrompu la prescription ainsi que le prétend vainement la société SYSPACK, cette assignation est affectée d'un simple vice de forme, qui n'entraîne sa nullité que si elle cause un grief à la personne assignée ;
Considérant que la société SYSPACK allègue en vain que la qualification de vice de forme, et non de fond, donnée à une assignation délivrée pour une audience inexistante résulterait d'un arrêt de la Cour de cassation postérieur aux faits litigieux et donc insusceptible de s'appliquer aux faits de la cause, les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime invoquées par l'intimée ne pouvant consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, dont l'évolution relève de l'office même du juge dans l'application du droit ; que la société SYSPACK ne démontre pas que cette assignation lui ait fait grief, ayant pu délivrer un appel en garantie à l'encontre de la société I.M.T.E, tant sur la base de cette première assignation que sur la base de la seconde ; que l'assignation du 19 janvier 2005 a donc interrompu la prescription de l'action de la société S.I.D.E.V ;
EN CE QUI CONCERNE LA FORCLUSION DE L'ACTION
Considérant que la société SYSPACK soulève en vain la forclusion de l'action prévue par l'article L.133-3 du code de commerce en l'absence de réserves formulées par la société I.M.T.E dans les trois jours suivant la réception des marchandises, cette disposition n'étant pas applicable en cas de perte totale des marchandises ayant rendu impossible la réception de celles-ci par la société I. MT.E ;
EN CE QUI CONCERNE L'INTERET A AGIR DE LA SOCIÉTÉ S.I.D.E.V
Considérant que si la société SYSPACK prétend que la société S.I.D.E.V serait dépourvue d'intérêt à agir, les marchandises ayant été vendues à la société I.M.T.E et le transport ayant été effectué à la charge et aux risques de l'acquéreur, c'est bien la société S.I.D.E.V qui supporte les conséquences des faits litigieux, s'étant dessaisie de marchandises au profit d'escrocs se faisant passer pour des préposés de la société I.M.T.E et pour lesquelles elle n'a pas été payée ; qu'au surplus, le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne saurait se prévaloir des effets de la vente pour dénier à l'expéditeur le droit d'agir contre le transporteur à défaut du paiement du prix de la marchandise ; qu'ainsi, la société S.I.D.E.V a bien un intérêt à agir ; qu'il convient en conséquence d'écarter les fins de non recevoir soulevées par la société SYSPACK et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a rejetées;
SUR LA DEMANDE DE SYSPACK TENDANT A ÊTRE EXONEREE DE TOUTE RESPONSABILITÉ
Considérant que selon les dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce, " Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle " ;
Considérant qu'après avoir soutenu en vain que la société S.I.D.E.V ne rapportait pas la preuve de la disparition des marchandises, qui résulte au contraire des déclarations concordantes des protagonistes de l'affaire, des constatations opérées par l'expert de la société S.I.D.E.V et de l'enquête de police qui a permis d'appréhender deux receleurs et de retrouver deux écrans, la société SYSPACK allègue que le vol litigieux constituerait un cas de force majeure ;
Mais considérant qu'il échet de rappeler que ne constitue un tel cas que l'évènement qui serait à la fois imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'un vol ne saurait en tout état de cause être qualifié d'évènement irrésistible, diverses mesures pouvant être prises afin d'éviter sa réalisation ; qu'ainsi, il convient d'écarter ce moyen ;
SUR LA FAUTE LOURDE DE LA SOCIÉTÉ SYSPACK
Considérant que si la société S.I.D.E.V et la société I.M.T.E imputent à la société SYSPACK une faute lourde dans la réalisation du dommage, il convient de rappeler que cette faute suppose, pour être caractérisée, de rapporter la preuve d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Considérant qu'en l'espèce, si le transporteur a commis plusieurs fautes, en acceptant de changer la destination des marchandises au dernier moment sur un simple coup de fil et sans procéder aux vérifications qui s'imposaient auprès du donneur d'ordre, si les contrariétés entre le lieu de destination des marchandises mentionné dans la lettre de voiture et le lieu de livraison finalement indiqué par M. ... et si les modalités du transbordement auraient du éveiller sa méfiance, ces fautes ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute lourde ; que le premier juge a exactement relevé la particulière habileté des manoeuvres en cause, qui ont aussi réussi à abuser la société S.I.D.E.V, qui a ouvert un compte à des individus se faisant passer pour préposés de la société I.M.T.E ; qu'il résulte des éléments du dossier que des faux ont été commis et qu'une véritable mise en scène a été mise au point pour tromper le vendeur de marchandises et le transporteur ; qu'enfin la société SYSPACK n'avait pas connaissance du caractère sensible de la marchandise qu'elle transportait, les cinq palettes étant recouvertes de plastique noir et la société S.I.D.E.V n'ayant pas appelé son attention sur sa nature ;
Considérant qu'il y a donc lieu de faire application de la limite d'indemnisation résultant des stipulations de l'article 21 du contrat type général ; qu'en l'espèce, la société Diligences Services avait pour mission d'acheminer cinq palettes ; que l'indemnité réparant le préjudice de la société S.I.D.E.V sera, dès lors, évaluée à la somme de ( 5 X 750) 3 750 euros ;
Considérant qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement entrepris et, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, des intérêts échus afférents à la somme de 3 750 euros, au paiement de laquelle la société SYSPACK a été condamnée au profit de la société S.I.D.E.V ;
SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ SYSPACK À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ I.M.T.E
Considérant que le Tribunal s'est fondé, pour retenir la garantie de la société I.M.T.E, sur un fax adressé à cette société le 19 janvier 2004, dans lequel la société S.I.D.E.V signalait à la prétendue société I.M.T.E qu'elle lui ouvrait un compte sous référence 2450 et lui demandait de lui retourner sa lettre avec un " bon pour accord ", signée et accompagnée du cachet de l'entreprise;
Mais considérant que la circonstance que ce courrier soit revenu avec la mention " bon pour accord ", signé et revêtu du cachet mentionnant le nom de l'entreprise I.M.T.E, ne démontre nullement que cette réponse ait émané du personnel de cette société ni qu'un tiers à l'entreprise ait pu utiliser le cachet de cette société à la suite d'un défaut de surveillance fautif du personnel d'I.M.T.E ; qu'en effet, ce cachet s'est révélé un faux grossier ; qu'il a été au surplus envoyé par fax au faux numéro indiqué par les escrocs comme constituant le numéro de la société I.M.T.E;
Considérant que la société I.M.T.E, à l'encontre de laquelle la société SYSPACK n'établit l'existence d'aucune faute à l'origine du dommage, doit être mise hors de la cause ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERET DE LA SOCIÉTÉ I.M.T.E POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Considérant que la société I.M.T.E, qui ne caractérise ni l'abus qu'elle impute à la société SYSPACK, laquelle s'est bornée à user des voies de droit à sa disposition, ni le préjudicie spécifique qui en serait résulté pour elle, ne peut qu'être déboutée de sa demande ;
SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE
Considérant enfin que celle-ci étant de droit, la demande formée à cette fin est dépourvue d'objet;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société I.M.T.E à garantir la société SYSPACK des condamnations prononcées à son encontre, de l'infirmer de ce chef et, statuant à nouveau de dire la société SYSPACK seule responsable du dommage et y ajoutant, d'ordonner la capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, des intérêts échus afférents à la somme de 3 750 euros, au paiement de laquelle la société SYSPACK a été condamnée au profit de la société S.I.D.E.V ;

PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société SYSPACK.
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt.
L'infirme quant à la condamnation prononcée contre la société I.M.T.E.
Et statuant à nouveau,
Déclare la société SYSPACK seule responsable de la perte des marchandises.
Met la société I.M.T.E hors de cause,
y ajoutant
Ordonne la capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, des intérêts échus afférents à la somme de 3 750 euros, au paiement de laquelle la société SYSPACK a été condamnée au profit de la société S.I.D.E.V.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne la société SYSPACK aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La condamne à verser à chacune des sociétés S.I.D.E.V et I.M.T.E la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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