Selon l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1395H4G), la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-24.109, F-P+B
N° Lexbase : A8794HYD). En l'espèce, en prononçant la caducité du commandement de saisie et ordonner sa radiation ainsi que celle de toutes les mentions en marge, la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée le 31 août 2009 aux débiteurs saisis comportait une heure d'audience erronée et ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article 39-1 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (
N° Lexbase : L3872HKM) qui précise que l'assignation comprend, à peine de nullité, l'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation. Elle en a déduit que cette assignation était nulle puisque cette irrégularité causait nécessairement un grief aux débiteurs, ces derniers étant induits en erreur quant à l'heure de l'audience. Toutefois, cette solution est censurée par la Cour de cassation. En effet, en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser le grief qu'aurait causé aux débiteurs le vice de forme affectant l'assignation du 31 août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).
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