La lettre juridique n°741 du 17 mai 2018 : Domaine public

[Brèves] Demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime : obligation pour le juge des référés de se prononcer sur la condition d'utilité

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 mai 2018, n° 415002, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6301XMC)

Lecture: 1 min

N3962BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime : obligation pour le juge des référés de se prononcer sur la condition d'utilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45702274-breves-demande-tendant-a-lexpulsion-dun-occupant-sans-titre-du-domaine-public-maritime-obligation-po
Copier

par Yann Le Foll

le 16 Mai 2018

Face à une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime, le juge des référés a l’obligation de se prononcer sur la condition d'utilité, y compris dans l'hypothèse où il n'aurait pas à se prononcer sur la condition d'urgence en vertu de l'article L. 521-3-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7477IMU). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 mai 2018, n° 415002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6301XMC).

 

Le juge des référés a fait droit aux conclusions présentées par un requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) tendant à l'expulsion d'occupants de l'immeuble occupé par ce dernier sur les dépendances du domaine public maritime, sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure.

 

Alors même qu'il avait estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur la condition d'urgence en vertu des dispositions de l'article L. 521-3-1, qui prévoient qu'une telle condition n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée dans la zone des cinquante pas géométriques, il a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3110E4X).

newsid:463962

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.