Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 389563, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6256XMN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Mai 2018
Il résulte des termes du II de l'article L. 59 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3314LCQ) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, «par dérogation aux dispositions du premier alinéa», sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2018 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 389563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6256XMN).
En l’espèce, Monsieur B. fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration réintègre dans ses bénéfices industriels et commerciaux une fraction des amortissements comptabilisés au titre des exercices 2007 et 2008. Le tribunal administratif de Lyon rejette la demande de Monsieur B. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Le ministre des Finances et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon faisant droit à l’appel formé par Monsieur B..
Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’administration ne pouvait, refuser de faire droit à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission départementale du différend qui les opposait, alors même que le litige portait sur la qualification de l’activité exercée par le contribuable au regard de l’article 39 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L9773I3D), qui en cas de location de biens consentie par une personne physique, limite le montant des amortissements déductibles au titre d’une année lorsque le montant des charges excède au cours de cette année le montant des loyers perçus (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8204ALG).
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