La lettre juridique n°741 du 17 mai 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : application du taux normal aux bières dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 0,5 %

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 mai 2018, n° 417475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6305XMH)

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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Mai 2018

Il résulte du paragraphe 3 de l'article 98 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du chapitre 22 de la nomenclature combinée annexée au Règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (N° Lexbase : L8871AU4), relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, relatif aux boissons, liquides alcooliques et vinaigres, que doivent, en l'absence de définition spécifique donnée par la loi fiscale des boissons non alcooliques, être regardées comme telles, au sens des dispositions du 1° de l'article 278-0 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3043I7T), les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %. Ce taux alcoométrique volumique s'applique, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'ensemble des boissons non alcooliques, sans qu'il y ait lieu de se référer aux catégories de boissons retenues en matière de droits d'accises sur les alcools. Ainsi, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux bières dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 0,5 %.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 mai 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 4 mai 2018, n° 417475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6305XMH).

 

Aux termes du paragraphe 180 du commentaire administratif attaqué, publié le 19 septembre 2014 au BoFiP, relatif aux produits imposables à la TVA au taux normal : «L’ensemble des boissons […] dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 1,2 % vol. ou à 0,5 % vol. pour les bières relève du taux normal. Il en va de même pour les produits composés de fruits et d’alcool ou les produits en bocaux baignant dans l’alcool, les liqueurs fabriqués à partir des cafés, thés, chicorés et leurs succédanés». La société K. demande l’annulation des termes «ou à 0,5 % vol. pour les bières».

 

Le Conseil d’Etat décide que dès lors que les commentaires contestés ne donnent pas une interprétation erronée de la loi fiscale en ce qui concerne le taux de TVA applicable aux bières, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ces mêmes commentaires méconnaîtraient le principe d’égalité. D’autre part, la loi prévoyant l’application du taux réduit de TVA à toutes les boissons non alcooliques, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du système commun de TVA ne peut être qu’écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6534ALL).

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