La lettre juridique n°741 du 17 mai 2018 : Responsabilité

[Brèves] Vente aux enchères : responsabilité du commissaire-priseur non organisateur de la vente et restitution du prix

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-13.656, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4325XM7)

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par June Perot

le 16 Mai 2018

Commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le GIE de commissaires-priseurs qui procède à la vente d’une statue de bronze, pour laquelle il a admis avoir éprouvé des doutes sur son estimation, l’ayant conduit à demander une seconde expertise, sans réserve sur sa valeur dans le catalogue, dont au contraire les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l’attrait potentiel des acquéreurs pour ce bien et à renforcer leur croyance en son authenticité, et ce peu important que celui-ci n’ait pas été l’organisateur de la vente.

 

Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute.

 

De plus, encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’acquéreur tendant à condamner le GIE des commissaires-priseurs et l’expert du Crédit municipal de Paris à garantir la restitution du prix de vente, au motif qu’elle se heurtait à l’impossibilité de démontrer l’insolvabilité du propriétaire de l’objet litigieux, ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir une évaluation d’un bien immobilier lui appartenant différente de celle invoquée dans les pièces versées aux débats.

 

Les juges du fond ne peuvent également rejeter cette demande au motif que le Crédit municipal faisait valoir qu’il avait remis au propriétaire le montant du prix de vente de la statue, sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prêteur de deniers, sans rechercher si celui-ci avait effectivement perçu une partie de ce prix de vente. Telles sont les différentes solutions énoncées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-13.656, FS-P+B+I N° Lexbase : A4325XM7).

 

Dans cette affaire, au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse du Crédit municipal de Paris, avec le concours du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal, M. Y a acquis une statue en bronze représentant «un satyre portant Bacchus», accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. V., expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Cet objet avait été remis en nantissement par M. Z au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti. Par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. Y, a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle. Après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. Y a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs et M. V. en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Z.

 

Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’acquéreur tendant à condamner le Crédit municipal, le GIE et l’expert à garantir la restitution du prix de vente (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E7471E9L).

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