Par décision une rendue le 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le dernier alinéa de l'article 75 du Code civil (
N° Lexbase : L3236ABH) et son article 144 (
N° Lexbase : L1380HIX) (Cons. const., décision n° 2010-92 QPC, du 28 janvier 2011
N° Lexbase : A7409GQH ; saisi de cette question par la Cour de cassation : Cass. QPC, 16 novembre 2010, n° 10-40.042, FP-D
N° Lexbase : A1739GIA, lire
N° Lexbase : N6910BQY). Les requérants soutenaient que l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portaient atteinte à l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM) et à la liberté du mariage. Mais l'argument n'aura pas convaincu les Sages qui relèvent que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; or, la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Les dispositions contestées n'affectent donc pas la liberté individuelle. Les associations intervenantes invoquaient, en outre, la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et de l'égalité devant la loi. Mais les Sages relèvent que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du Code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code (
N° Lexbase : L8525HWN) ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants (
N° Lexbase : L8514HWA) ; le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale. S'agissant de l'égalité devant la loi, le Conseil rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon les Sages, en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC), estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme pouvait justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille. Il en conclut qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation.
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