Aux termes d'un arrêt en date du 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-10.259, F-P+B sur le second moyen
N° Lexbase : A2924GQD) précise les conditions d'information du client en cas de rejets successifs de chèques pour défaut de provision, en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6672IM3). En l'espèce, le contentieux porté devant la Cour de cassation concernait classiquement la résiliation unilatérale par un établissement bancaire d'un compte joint de dépôt. Ce compte avait fait l'objet de divers dysfonctionnements : ainsi, plus particulièrement, plusieurs chèques avaient été rejetés pour défaut de provision. La banque avait de ce fait assigné les clients en paiement du solde débiteur du compte et ces derniers avaient formé reconventionnellement une demande en dommages-intérêts pour faute de la banque. La cour d'appel de Nîmes ayant rejeté ladite demande reconventionnelle, un pourvoi a été formé par les clients de l'établissement. Se posait, notamment, aux juges suprêmes la question de savoir si la banque engageait sa responsabilité en n'envoyant qu'un unique avertissement préalable à ses clients lors du premier rejet de chèque. Sur ce point, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel : en effet, en considérant que les rejets de chèques n'étaient pas fautifs sans avoir recherché s'ils étaient précédés d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Bancaire" N° Lexbase : E9133AEY).
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