Le Quotidien du 2 février 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération pour copie privée : extension des types de supports d'enregistrement éligibles

Réf. : Décision du 12 janvier 2011, relative à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L2915IPN)

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le 03 Février 2011

Par décision du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011 (décision du 12 janvier 2011, relative à la rémunération pour copie privée N° Lexbase : L2915IPN), la Commission sur la rémunération pour copie privée a poursuivi, dans la suite de ses travaux, les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée. Révisant ses décisions antérieures, elle procède à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement. Sont donc désormais éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L3451AD8) et suivants du Code de la propriété intellectuelle :
- les mémoires et disques durs dédiés à l'enregistrement et à la lecture d'oeuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles ;
- les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre ;
- les cartes mémoire vendues sous le même emballage qu'un appareil d'enregistrement ou vendues avec l'appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé "offre groupée" (bundle).
Le montant de la rémunération unitaire sur les appareils est fixé par palier de capacité. Pour les mémoires et disques dures dédiés à l'enregistrement et pour les tablettes tactiles, les déclarations concernant les supports assujettis faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné. Pour ces mêmes appareils, la décision d'assujettissement s'applique à ceux mis en circulation en France jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, sauf décision nouvelle de la commission. Enfin, pour les cartes mémoires, les déclarations devront mentionner : l'appareil avec lequel les cartes mémoires sont vendues en "offre groupée" (bundle), le nombre de cartes vendues en "offre groupée" (bundle) avec cet appareil, la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil, ainsi que la capacité de la ou des carte(s) mémoire concernée(s).

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