Article 1
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs dédiés à l'enregistrement et à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles.
Article 2
Le montant de la rémunération unitaire sur les supports mentionnés à l'article 1er est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.
Les déclarations concernant les supports assujettis figurant au tableau n° 1 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement dédiée à la lecture de phonogrammes. Ladite capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.
Article 3
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 1 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.
Article 4
Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre.
Article 5
Le montant de la rémunération unitaire sur les appareils mentionnés à l'article 4 est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.
Les déclarations concernant les supports assujettis figurant au tableau n° 2 en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.
Article 6
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau n° 2 figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.
Article 7
Les articles 4 à 6 de la présente décision s'appliquent de manière provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du barème définitif et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011. En conséquence, ces dispositions sont applicables aux appareils mis en circulation en France, au sens de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, sauf décision nouvelle de la commission.
Article 8
Après l'article 7 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Les cartes mémoire vendues sous le même emballage qu'un appareil d'enregistrement ou vendues avec l'appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé "offre groupée (bundle)”, sont assujetties à la rémunération pour copie privée en vigueur pour les capacités d'enregistrement lorsque celles-ci sont intégrées auxdits appareils, le tarif applicable étant déterminé en considération de la capacité totale d'enregistrement disponible résultant de la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée dans l'appareil et de celle de la ou des carte(s) mémoire vendue(s) en "offre groupée (bundle)” avec ledit appareil.
Les déclarations relatives aux cartes mémoire visées ci-dessus faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte :
― l'appareil avec lequel les cartes mémoires visées ci-dessus sont vendues en "offre groupée (bundle)” ;
― le nombre de cartes vendues en "offre groupée (bundle)” avec cet appareil ;
― la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil ;
― ainsi que la capacité de la ou des carte(s) mémoire concernée(s).
Les capacités d'enregistrement desdites cartes et desdits appareils sont présumées être celles déclarées par le redevable concerné.
Ne sont pas assujetties à la rémunération pour copie privée les cartes mémoire vendues en "offre groupée (bundle)” avec des appareils dont les capacités d'enregistrement éventuellement intégrées ne sont pas elles-mêmes susceptibles d'être assujetties à cette rémunération. »
Article 9
Les tableaux n°s 5, 6 et 7 de la rémunération due par type de support en annexe de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 sont remplacés par les tableaux n°s 3, 4 et 5 en annexe de la présente décision.
Article 10
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Annexe
A N N E X E
LES TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION
CAPACITÉ NOMINALE DU SUPPORT DE STOCKAGE dédié à la lecture de phonogrammes (en Mo et Go) | RÉMUNÉRATION (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 128 Mo | 1 |
Au-delà de 128 Mo et jusqu'à 256 Mo | 2 |
Au-delà de 256 Mo et jusqu'à 384 Mo | 3 |
Au-delà de 384 Mo et jusqu'à 512 Mo | 4 |
Au-delà de 512 Mo et jusqu'à 1 Go | 5 |
Au-delà de 1 Go et jusqu'à 5 Go | 8 |
Au-delà de 5 Go et jusqu'à 10 Go | 10 |
Au-delà de 10 Go et jusqu'à 15 Go | 12 |
Au-delà de 15 Go et jusqu'à 20 Go | 15 |
Au-delà de 20 Go et jusqu'à 40 Go | 20 |
Tableau n° 2 de la rémunération sur les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre
CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT | BARÈME (en euros) |
---|---|
Jusqu'à 128 Mo | 0,09 |
Au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo | 0,35 |
Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go | 0,70 |
Au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go | 1,40 |
Au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go | 3,50 |
Au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go | 5,60 |
Au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go | 7 |
Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go | 8 |
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go | 10 |
Au-delà de 40 Go jusqu'à 64 Go | 12 |
Tableau n° 3 de la rémunération due
sur les clés USB non dédiées
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,300 €/Go | Inférieure ou égale à 512 Mo |
0,225 €/Go | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go |
0,180 €/Go | Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go |
0,144 €/Go | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go |
0,130 €/Go | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go |
0,125 €/Go | Au-delà de 10 Go |
Tableau n° 4 de la rémunération due
sur les cartes mémoire non dédiées
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,144 €/Go | Inférieure ou égale à 512 Mo |
0,090 €/Go | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |
0,072 €/Go | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go |
0,062 €/Go | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go |
0,059 €/Go | Au-delà de 10 Go |
Tableau n° 5 de la rémunération due sur les supports de stockage externes utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation
RÉMUNÉRATION | CAPACITÉ NOMINALE D'ENREGISTREMENT (1 Go = 1 024 Mo) |
---|---|
0,0597 €/Go | Inférieure ou égale à 80 Go |
0,0507 €/Go | Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go |
0,0403 €/Go | Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go |
0,0333 €/Go | Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go |
0,0272 €/Go | Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go |
0,0237 €/Go | Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go |
0,0200 €/Go | Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go |
0,0160 €/Go | Supérieure à 1 000 Go et inférieure ou égale à 5 000 Go |
0,0120 €/Go | Supérieure à 5 000 Go et inférieure ou égale à 10 000 Go |