Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, au visa de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0549IHS), que pour annuler les opérations de saisie effectuées au domicile des contribuables, l'ordonnance retient que l'inventaire doit être précis, dans le but de permettre de vérifier que les pièces, sur lesquelles l'administration fiscale pourra fonder éventuellement des redressements, ont bien été obtenues dans le cadre de l'opération de visite et de saisie. Elle relève que l'intitulé des pièces saisies au domicile des contribuables présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi, dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général. Elle retient encore, s'agissant de la saisie de documents informatiques, que le procès verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est-à-dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès verbal. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, par une confrontation des pièces détenues par l'administration avec les énonciations de l'inventaire, si les modalités retenues permettaient de vérifier que ces pièces provenaient de la saisie, le premier président a privé sa décision de base légale (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397, FS-P+B
N° Lexbase : A2866GQ9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).
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