Le Quotidien du 12 avril 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Droit transitoire de la représentativité syndicale : l'employeur peut contester la représentativité d'un syndicat ne bénéficiant d'aucune présomption

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-60.115, Société Sonodina, F-P+B (N° Lexbase : A4141EUW)

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N7351BNL

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[Brèves] Droit transitoire de la représentativité syndicale : l'employeur peut contester la représentativité d'un syndicat ne bénéficiant d'aucune présomption. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232504-breves-droit-transitoire-de-la-representativite-syndicale-lemployeur-peut-contester-la-representativ
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le 07 Octobre 2010

La désignation d'un délégué syndical par un syndicat ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativité ouvre à l'employeur une nouvelle faculté de contester sa représentativité, la participation du syndicat à la négociation d'un accord collectif n'emportant pas renonciation par l'employeur à cette faculté. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-60.115, F-P+B N° Lexbase : A4141EUW).
Dans cette affaire, par lettre du 17 septembre 2008, un syndicat avait notifié à la société Y la création d'une section syndicale au sein de l'entreprise et la désignation de Mme X en qualité de déléguée syndicale. Cette dernière, remplacée en janvier, était de nouveau désignée le 26 février 2009. Contestant la représentativité du syndicat, la société avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Pour la débouter de sa demande, le tribunal, après avoir relevé que l'employeur n'avait jusque-là pas contesté la représentativité du syndicat, qui avait participé le 13 janvier 2009 à la négociation d'un accord d'entreprise, retenait, dans son jugement du 31 mars 2009, que celui-ci avait été reconnu de fait comme représentatif dans l'entreprise. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 11, IV, et 13 de la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789 N° Lexbase : L7392IAZ) et l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN). Elle rappelle que, si les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi, à titre de présomption irréfragable, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue soit par affiliation à l'une des organisations représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail alors en vigueur (N° Lexbase : L5751IAA), les nouvelles dispositions légales n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure, soit en prouvant qu'il remplit les critères énoncés à l'actuel article L. 2121-1 du Code du travail à la seule exception du critère d'audience électorale. Elle considère, ainsi, que jusqu'aux prochaines élections professionnelles, la désignation de Mme X le 26 février 2009 ouvrait une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat qui ne bénéficiait d'aucune présomption, que la participation d'un syndicat à la négociation d'un accord collectif ne saurait emporter renonciation par l'employeur à contester ultérieurement sa représentativité, et rappelle que la création d'une section syndicale n'est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise .

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